2.3.2 Représentation directe
Info TVA par secteur 10 · Entreprises de transports publics et de transports touristiques
En vigueur · État du 1 janvier 2010
AFC · Info TVA secteur 10 · ch. 2.3.2 · Français
Lorsqu’une personne agit au nom et pour le compte d’une autre, la prestation fournie au destinataire n’est pas attribuée au représentant mais au représenté, si bien que le représentant ne doit pas imposer la prestation. Ce dernier ne doit décompter avec l’AFC que le montant de la commission qu’il a touché en tant qu’intermédiaire (art. 20, al. 2, LTVA).
| [Illustration : dans l’original] | Pour plus de détails au sujet de la représentation directe, voir l’Info TVA Objet de l’impôt. |
Exemples
- Billets de train, cartes multicourses et abonnements des transports publics vendus par des agences de voyages, des kiosques et d’autres points de vente similaires;
- billets et abonnements des chemins de fer de montagne et des remontées mécaniques vendus par les offices de tourisme, les établissements de restauration et autres points de vente semblables;
- billets d’entrée au concert et au théâtre vendus par des bureaux de réservation tels que des magasins de musique et des banques;
- billets d’entrée à des manifestations sportives vendus par des bureaux de réservation tels que des maisons d’édition, des banques ou des clubs de fans;
- billets de loterie de toutes sortes (loto, Sport-Toto, tombola, etc.) vendus par des restaurants, des kiosques et d’autres points de vente.
| [Illustration : dans l’original] | Les ventes de prestations de services sur lesquelles, lors de l’acquisition, le représentant a fait valoir la déduction de l’impôt préalable ne relèvent pas de la représentation directe, mais constituent du chiffre d’affaires en propre du représentant. |