17.1 Généralités

Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme

En vigueur · État du 9 janvier 2026

AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 17.1 · Français

Lorsqu’un office du tourisme assujetti reçoit des fonds tels que ceux décrits à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, autrement dit des subventions et des taxes de séjour, il est tenu de réduire proportionnellement le montant de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA). Il va de soi que la réduction n’est pas nécessaire, lorsque ces fonds sont affectés à un domaine dans lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou pour lequel le droit à la déduction de l’impôt préalable n’existe pas, par exemple parce qu’il s’agit de prestations exclues du champ de l’impôt.

Il y a lieu, en revanche, de procéder à la correction de la déduction de l’impôt préalable, lorsqu’une entreprise assujettie utilise des biens, des parties de biens ou des prestations de services tant à des affectations imposables qu’à des affectations exclues du champ de l’impôt ou aux fins d’activités ne relevant pas du domaine entrepreneurial. La correction interviendra de manière proportionnelle à l’utilisation.

[Illustration : dans l’original]

Des explications détaillées sur ce thème figurent dans l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable.

Aux ch. 17.2 et 17.3 sont présentés deux exemples de calcul visant à déterminer le droit à la déduction de l’impôt préalable, respectivement la réduction ou la correction de la déduction de l’impôt préalable. Pour simplifier, ces calculs sont présentés ensemble, même si, dans la pratique, les corrections et les réductions de la déduction de l’impôt préalable doivent en principe être effectuées et déclarées séparément.