2.7 Responsabilité solidaire
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 3 janvier 2010
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.7 · Français
Si l’assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l’AFC n’est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l’assujetti (art. 15, al. 4, LTVA).
La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la TVA effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécution forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou de l’ouverture de la faillite.
Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC est tenue d’informer le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie. Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable (art. 24 OTVA).