2.2 Impôt sur les acquisitions
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 3 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.2 · Français
L’acquisition de certaines prestations imposables (en particulier les prestations de services régies par le principe du lieu du destinataire et certaines livraisons) fournies par des entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA est en principe soumise, pour le destinataire des prestations, à l’impôt sur les acquisitions (assujettissement à l’impôt sur les acquisitions ; art. 45 à 49 LTVA).
Les établissements du secteur financier déclareront les prestations de services entrant dans le cadre de l’art. 8, al. 1, LTVA fournies par des entreprises qui ont leur siège à l’étranger et qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis à la TVA, à condition qu’il s’agisse de prestations de services imposables. Les prestations exclues du champ de l’impôt ou exonérées de celui-ci ne sont pas à déclarer.
[Illustration : dans l’original] | En principe, les établissements du secteur financier doivent être en mesure de fournir des renseignements sur la nature et l’étendue des prestations acquises. Pour cette raison, il est recommandé de demander une facture avec une description des prestations qui permet d’arrêter le traitement fiscal ou une facture avec un renvoi à un contrat, à partir duquel on puisse déduire le type de prestation fournie. Autrement, les prestations doivent être déclarées au titre d’acquisitions de prestations de services d’entreprises avec siège à l’étranger. |
Exemples
Prestations de services imposables acquises d’entreprises ayant leur siège à l’étranger :
garde en dépôt auprès de tiers à l’étranger (droits de garde) ;
prestations de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
la SWIFT exploite un système informatique de communication visant à rationnaliser le trafic international des paiements et d’autres opérations financières. Il s’agit de transmission d’informations ;prestations d’apporteurs d’affaires domiciliés à l’étranger (finder’s fees) ; à propos de la distinction par rapport aux prestations d’intermédiaire, voir ch. 5.10.
Prestations de services qui ne doivent pas être déclarées en tant qu’acquisitions de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger :
prestations exclues du champ de l’impôt selon ch. 2.1.4, par exemple les contre-prestations provenant d’achats et de ventes de titres (courtages).
[Illustration : dans l’original] | Des informations détaillées à ce sujet figurent dans l’Info TVA Impôt sur les acquisitions. |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 45 LTVA), applicable dès le 01.01.2018 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).