2.3 Déduction de l’impôt préalable

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.3 · Français

Les conditions permettant de faire valoir la déduction de l’impôt préalable sont précisées aux art. 28 ss LTVA. La liste des prestations figurant au ch. 6 mentionne, pour les établissements du secteur financier, quelles sont les prestations ouvrant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Pour pouvoir procéder à une affectation exacte de la déduction de l’impôt préalable sur les charges et les investissements, les banques, en particulier, doivent disposer d’une comptabilité par centres de coûts relativement détaillée et adaptée aux besoins de la TVA, ou d’autres enregistrements fiables indiquant pour quel genre de but les diverses acquisitions de biens et de prestations de services ont été utilisées.

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité (art. 67 OTVA).

[Illustration : dans l’original]

L’AFC permet aux banques de calculer par approximation la déduction de l’impôt préalable selon une méthode simplifiée précisée dans l’Info TVA concernant le secteur Forfait d’impôt préalable pour les banques.

[Illustration : dans l’original]

D’autres simplifications (par ex. en relation avec la correction de l’impôt préalable en cas de double affectation) sont indiquées au ch. 3.

[Illustration : dans l’original]

Les crédits garantis par la Confédération selon l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) ne conduisent pas, auprès des banques qui octroient les crédits, à une réduction de la déduction de l’impôt préalable à cause de l’obtention de subventions (→  Info TVA Déduction de l’impôt préalable).