2.6 Obligations de renseigner
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 1 janvier 2020
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 2.6 · Français
La couverture des noms des bénéficiaires de prestations ou leur substitution par des codes en vertu de l’art. 68, al. 2, LTVA (secret professionnel protégé par la loi) n’est pas possible pour les banques et les autres établissements financiers (par ex. gérants de fortune, sociétés financières ou maisons de titres) lors d’un contrôle par l’AFC. Les détenteurs du secret professionnel en vertu de l’art. 321 du Code pénal (par ex. avocats ou notaires) sont autorisés à masquer les noms des clients ou à les remplacer par des codes (art. 68, al. 2, LTVA).
Pour les banques, ce n’est pas l’art. 68, al. 2 mais l’art. 78, al. 6, LTVA qui est déterminant en tant que norme spéciale. Il en résulte que les constatations concernant des tiers qui sont faites à l’occasion d’un contrôle ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’application de la TVA. Les secrets professionnels tels qu’ils sont définis par les lois sur les marchés financiers doivent être préservés.
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).