1.5.2 Commissions obtenues d’assureurs

Info TVA par secteur 16 · Assurances

En vigueur · État du 1 juillet 2015

AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 1.5.2 · Français

Le courtier d’assurances négocie sur mandat de ses clients (preneurs d’assurances) les contrats d’assurances qui sont les plus appropriés pour eux. La plupart du temps, le courtier d’assurances n’est pas dédommagé, pour les prestations qu’il fournit, par ses clients mais par les assureurs et cela sous la forme de commissions. La mise en relation, dans le cadre d’un contrat de courtage, d’un preneur d’assurances avec un assureur constitue une prestation caractéristique de la profession de courtier d’assurances. C’est pourquoi, les commissions ne sont pas soumises à l’impôt.

Si le courtier d’assurances reverse à son client tout ou partie des commissions qu’il a encaissées, il est autorisé à déduire cette somme, en tant que diminution de la contre-prestation, du montant de ses honoraires d’assistance qu’il a convenu avec ce client. La diminution de la contre-prestation ne concerne que le rapport de prestations existant entre le courtier d’assurances et son client. Cela a pour conséquence que, dans sa comptabilité, le courtier d’assurances doit enregistrer ces montants dans des comptes séparés de diminution de produits, subdivisés en outre d’après les clients sis sur le territoire suisse et ceux sis à l’étranger.

En revanche, lorsque, dans le cadre d’un contrat de courtage existant, les commissions ne sont pas reversées au client ou si elles lui sont reversées sur la base d’un autre rapport contractuel ne concernant pas l’activité de courtage, le courtier d’assurances ne peut pas prétendre à une diminution de la contre-prestation à valoir sur les relations avec son client.

Le client (preneur d’assurance) ne doit pas imposer les commissions qui lui sont reversées. Toutefois, si les honoraires sont imposables (par ex. prestation de conseil) et que le client a procédé à la déduction de l’impôt préalable, le versement de la commission doit être traité comme une diminution de la contre-prestation et, partant, la déduction de l’impôt préalable doit être adaptée en conséquence (art. 41, al. 2, LTVA).