1.5.1 Activités caractéristiques de cette profession
Info TVA par secteur 16 · Assurances
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 1.5.1 · Français
Les intermédiaires d’assurance et les courtiers en assurance peuvent être des personnes physiques ou morales qui proposent et/ou concluent des contrats d’assurance dans l’intérêt des assureurs ou des preneurs d’assurances potentiels ou effectuent d’autres tâches préparatoires à la conclusion de tels contrats. La gestion de contrats d’assurance de preneurs d’assurances existants (entretien des relations) ou nouvellement acquis, le règlement des cas d’assurance (traitement des sinistres) et l’assistance aux assurés qui, le cas échéant, entraînent la conclusion de nouveaux contrats d’assurance ou, tenant compte de circonstances changées, la modification de contrats d’assurance existants, relèvent également des activités caractéristiques de cette profession. Les dédommagements de l’assureur pour cette activité peuvent consister en commissions d’acquisition, en commissions de portefeuille, en supercommissions, etc., ou être octroyés en fonction du temps consacré.
Les activités caractéristiques de cette profession comprennent:
la détermination des besoins en assurance (analyse des risques ou élaboration d’un concept pour la gestion des risques);
la définition des exigences relatives aux conditions d’assurance;
l’appel et l’évaluation des offres, la comparaison des prix et des prestations;
les négociations avec les assureurs ou les preneurs d’assurances;
l’élaboration et le contrôle des documents contractuels;
la vérification périodique du concept;
le soutien lors du règlement des sinistres;
l’encaissement des primes en relation avec le propre portefeuille d’assurances.
Un contrat conclu précédemment avec l’assureur ou le client ne constitue pas une condition indispensable pour prouver l’existence d’une activité d’intermédiaire d’assurance ou de courtier en assurance. Dans le cadre de la commercialisation, à plusieurs niveaux (c.-à-d. par des sous-intermédiaires ou des sous-agents), de produits d’assurances, l’exclusion du champ de l’impôt s’applique à tous les prestataires actifs dans la chaîne de diffusion qui exercent une activité caractéristique de la profession d’intermédiaire d’assurance ou de courtier en assurance, cela indépendamment de la personne avec laquelle ils ont conclu un contrat.
Afin de prouver qu’une prestation est exclue du champ de l’impôt, il est recommandé de conserver les documents écrits (factures, contrats, avis de crédit, etc.) qui permettent de démontrer, sans équivoque, que le dédommagement obtenu provient d’une activité d’intermédiaire d’assurance ou de courtier en assurance. Peu importe à cet égard que le paiement soit effectué par l’assureur, le preneur d’assurance ou un tiers. On relèvera dans ce contexte que l’inscription dans le registre des intermédiaires d’assurance de la branche correspondante (→ www.finma.ch) ou la soumission à une loi sur la surveillance étrangère correspondante ne constituent qu’un indice en ce qui concerne l’activité d’intermédiaire d’assurance et de courtier en assurance.
Les prestations caractéristiques de la profession fournies par des intermédiaires d’assurance ou des courtiers en assurance en relation avec les prestations des assurances sociales sont également exclues du champ de l’impôt. Cela s’applique également dans le domaine de la prévoyance librement consentie (assurance-vie; 3e pilier).
Exemple 1
Solution d’assurances SA a conclu des contrats de coopération avec deux assureurs de choses et un assureur-vie qui l’autorisent également à commercialiser leurs produits d’assurance par le biais d’autres sous-intermédiaires. Ceux-ci ont le contact avec la clientèle. La commission perçue par Solution d’assurances SA de la part des assureurs est exclue du champ de l’impôt et il en va de même pour la commission perçue par les sous-intermédiaires.
Exemple 2
L’assureur Y, sis à Londres (Grande-Bretagne), vend ses produits d’assurance sur le continent par l’intermédiaire de la société française Azur SA. Cette dernière a conclu un contrat de collaboration avec un représentant général R dans chaque pays. Le courtier G Sàrl, inscrit au registre des intermédiaires d’assurance notamment pour la branche «marchandises transportées», est mandaté par une grande entreprise pour l’analyse de son portefeuille d’assurances et, le cas échéant, pour l’élaboration de nouvelles solutions d’assurance. L’analyse aboutit à la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance avec l’assureur Y, conclusion que G Sàrl réalise avec l’aide du représentant R en Suisse. Les commissions que G Sàrl obtient de R (immatriculation au registre, avis de crédit) sont - sans possibilité de déduire l’impôt préalable - exclues du champ de l’impôt. Quant aux commissions que R obtient d’Azur SA (contrat avec Azur SA, avis de crédit), elles ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, étant donné que le destinataire de la prestation (Azur SA) a son siège à l’étranger. Aux termes de l’art. 29, al. 1bis, LTVA, il n’y a aucun droit à la déduction de l’impôt préalable sur les prestations acquises en amont de la réalisation de ce chiffre d’affaires en matière de commissions (aucune imposition par option n’étant possible).
Les prestations qui ne sont pas fournies dans le cadre des activités caractéristiques de la profession d’intermédiaire d’assurance ou de courtier en assurance ne tombent pas sous le coup de l’exclusion du champ de l’impôt visée à l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA. Il s’agit notamment des activités suivantes:
l’acquisition ou l’apport de clients qui n’est pas axé sur la conclusion d’un contrat (→ ch. 2.4; finder’s fee);
la simple activité de conseil.