3.2 Avocats ou notaires assujettis individuellement mais disposant d’un secrétariat commun qui procèdent au partage des frais d’infrastructure de l’étude
Info TVA par secteur 18 · Avocats et notaires
En vigueur · État du 29 décembre 2022
AFC · Info TVA secteur 18 · ch. 3.2 · Français
Lorsque plusieurs avocats ou notaires assujettis individuellement travaillent au sein d’une étude commune, la question du partage des coûts des prestations acquises (infrastructure) et de leur (re-)facturation aux différents membres de l’étude se pose. Elle peut s’opérer de différentes manières:
Si un avocat ou notaire inscrit au registre des assujettis acquiert des prestations et/ou embauche du personnel, de manière centralisée pour les autres membres de l’étude travaillant de façon indépendante, la facturation de la participation aux frais (autrement dit la refacturation à chacun des membres de l’étude) est imposable et doit être déclarée au taux normal.
Plusieurs avocats ou notaires assujettis individuellement au sein d’une étude collective sont autorisés à former une seule communauté de frais généraux indépendante, qui de son côté peut être inscrite au registre de la TVA comme société simple (société en formation). Cette communauté de frais généraux, qui acquiert des prestations et/ou embauche du personnel en toute indépendance, facture les prestations d’infrastructure correspondantes (y c. les frais de personnel) à chaque membre de l’étude. Pour la communauté de frais généraux inscrite au registre de la TVA, la facturation de la participation aux frais (c.-à-d. la refacturation de la société en formation à chacun des membres de l’étude) est imposable et doit être décomptée au taux normal.
À titre de simplification ultérieure, les études collectives dont les membres sont tous inscrits au registre des assujettis, peuvent former une communauté de frais généraux à titre de société en formation non assujettie (aussi sous la forme d’une société simple). Ceci s’applique également lorsque le chiffre d’affaires atteint ou dépasse la limite de 100 000 francs par année (l’achat de prestations et/ou l’embauche de personnel de manière centralisée demeurent une simplification des tâches administratives). Cette simplification n’est cependant valable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:
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tous les membres de la communauté de frais généraux sont inscrits au registre des assujettis à la TVA;
la refacturation de la participation aux frais ne contient ni supplément ni mention de l’impôt; et
la communauté de frais généraux fournit des prestations uniquement à ses propres membres (et non à d’autres tiers).
[Illustration : dans l’original] | Si la société en formation est une personne morale (par ex. une SA), il y a lieu d’observer également les prescriptions du droit commercial et les dispositions légales relatives à l’impôt fédéral direct. En règle générale, la société en formation doit refacturer la participation aux frais aux différents membres de l’étude avec une marge bénéficiaire. Il n’est donc pas possible de renoncer à l’inscription de la société en formation au registre des assujettis à la TVA ([Illustration : dans l’original] le deuxième point de l’énumération ci-dessus n’est pas rempli). |
En ce qui concerne la refacturation de primes d’assurances (y c. un éventuel supplément), il convient de tenir compte du fait que celles-ci sont exclues du champ de l’impôt si
un contrat d’assurance (collectif ou individuel) est conclu pour le risque correspondant; en d’autres termes, un preneur d’assurance procure à un tiers (par ex. employé, membre ou associé) une protection d’assurance, moyennant une contre-prestation facturée en son nom et charge un assureur de couvrir ce risque pour le tiers;
le montant refacturé apparaît comme tel (par ex. prime ou cotisation d’assurance).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Assurances fournit des explications détaillées concernant la refacturation des primes d’assurance. |
Si les frais relatifs à la location des locaux de l’étude sont présentés séparément, alors – à l’instar de la réglementation relative aux primes d’assurance – la refacturation en tant que prestation exclue du champ de l’impôt est autorisée.