4.5 Assurance pour le compte d’autrui et refacturation de primes d’assurance
Info TVA par secteur 16 · Assurances
En vigueur · État du 14 janvier 2026
AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 4.5 · Français
Selon l’art. 16 LCA, l’assurance peut être conclue pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré. L’assurance pour le compte d’autrui (assurance sur la vie d’autrui et assurance pour le compte de tiers) concerne des rapports d’assurance dans lesquels ni le preneur d’assurance ni les biens en sa propriété ne constituent l’objet du contrat. Dans le cadre des assurances de personnes, l’assuré et le preneur d’assurance sont nécessairement deux personnes différentes, tandis que dans le cadre des assurances contre les dommages, ce sont les valeurs matérielles appartenant à des tiers qui sont assurées.
Si un preneur d’assurance, moyennant facturation en son propre nom d’une contre-prestation, procure une couverture d’assurance à un tiers/assuré (par ex. employé, membre ou sociétaire), étant donné qu’il a procédé à la couverture du risque encouru par ce tiers (assuré) auprès d’un assureur, la prime (y c. un éventuel supplément) que le preneur d’assurance refacture est exclue du champ de l’impôt, si
un contrat d’assurance (contrat collectif ou individuel) portant sur le risque encouru a été conclu avec un assureur ;
le montant refacturé est indiqué comme tel (par ex. en tant que prime ou montant d’assurance).
Le supplément (par ex. en raison des frais administratifs occasionnés) prélevé pour l’octroi de la couverture d’assurance peut être facturé en un montant global (c.-à-d. avec la prime) ou indiqué séparément dans la facture. Si ces conditions sont remplies, tant la prime que le supplément sont exclus du champ de l’impôt, ceci indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un montant unique ou qu’il soit réclamé périodiquement.
Un éventuel remboursement de l’assureur au preneur d’assurance en relation avec le rapport d’assurance (par ex. participation aux excédents, bonus ou commission par assuré) est considéré chez ce dernier comme une diminution des frais de primes. Les remboursements du preneur d’assurance au tiers/assuré seront traités de la même façon.
Si, dans le cadre par exemple d’un contrat de leasing, la couverture d’assurance est refacturée au preneur de leasing sans être mentionnée séparément, l’intégralité des redevances de leasing constitue une contre-prestation imposable. Le preneur de leasing peut déduire la totalité de l’impôt qui lui a été facturé conformément aux art. 28 ss LTVA.
Exemple 1
Une société holding est chargée par l’une des sociétés appartenant à son groupe économique de conclure, en son propre nom, une assurance immobilière pour le bâtiment commercial que la société du groupe a acquis récemment. Cela étant, la société holding intègre l’immeuble dans son assurance-groupe, c’est-à-dire qu’elle conclut l’assurance en question en son propre nom, mais pour le compte d’autrui. Elle facture à la société du groupe les frais administratifs qu’elle a supportés lors de la conclusion de l’assurance avec la prime que l’assureur lui a facturé pour l’immeuble. Quant aux primes annuelles subséquentes, elle les refacture au prix coûtant (c.-à-d. sans supplément). Aussi bien le montant facturé en tant que « prime d’assurance » que la facturation des frais administratifs uniques supportés lors de l’élaboration de cette couverture d’assurance sont exclus du champ de l’impôt.
Exemple 2
Une agence de voyages conclut avec un assureur agréé soumis à la LSA un contrat d’assurance collective pour frais d’annulation dont la prime s’élève à 14 francs par assuré. Les clients qui, lors de la réservation d’un voyage (à forfait) ont décidé de s’assurer pour la prise en charge des frais d’annulation, sont réputés tiers assurés. La facture que l’agence de voyages établit en son propre nom contient, non seulement les coûts du voyage (à forfait), mais aussi la « prime d’assurance » de 16 francs ainsi que la mention de l’assureur qui supporte le risque. Pour l’agence de voyages, le montant de 16 francs, exclu du champ de l’impôt, entraîne une correction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 29, al. 1, LTVA (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).