1.5 Utilité publique
Info TVA par secteur 22 · Organisations d'entraide, institutions sociales et caritatives
En vigueur · État du 3 janvier 2010
AFC · Info TVA secteur 22 · ch. 1.5 · Français
En vertu de l’art. 3, let. j, LTVA les organisations d’entraide, les institutions sociales et caritatives sont reconnues d’utilité publique, dans la mesure où elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes applicables à l’impôt fédéral direct au sens de l’art. 56, let. g, LIFD:
- il s’agit d’une personne morale qui renonce à la distribution du bénéfice net en faveur de ses membres, de ses sociétaires ou des organes qui la composent. Si cette personne morale est une société à but lucratif, ce renoncement doit figurer expressément dans ses statuts;
- elle affecte irrévocablement ses moyens financiers à des buts d’utilité publique. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise est subordonné au but d’utilité publique et qu’aucune activité dirigeante n’est exercée;
- elle exerce une activité d’intérêt général;
- elle exerce cette activité de manière désintéressée.
Si une institution dispose d’une attestation indiquant qu’elle est exonérée de l’impôt fédéral direct, les critères énumérés ci-dessus sont réputés remplis. En revanche, une éventuelle exonération uniquement à l’échelle du canton n’est pas suffisante.