5.3.1 Définition

Info TVA par secteur 22 · Organisations d'entraide, institutions sociales et caritatives

En vigueur · État du 15 juillet 2020

AFC · Info TVA secteur 22 · ch. 5.3.1 · Français

Font partie des prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l’aide humanitaire celles fournies à la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), au Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) ou à d’autres offices compétents de la Confédération, dans le cadre des dispositions suivantes:

  • loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0) et ordonnance du 12 décembre 1977 y afférente (RS 974.01);

  • ordonnance du 11 mai 1988 concernant le Corps suisse d’aide humanitaire (RS 172.211.31);

  • ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (OACata, RS 974.03);

  • loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1) et l’ordonnance du 19 décembre 2018 y afférente (RS 974.11);

  • ordonnance du 14 août 1991 concernant l’exécution, dans les pays en voie de développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global (RS 172.018);

  • loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (RS 193.9).

Les prestations fournies dans le cadre de dispositions légales comparables (lois et ordonnances) vis-à-vis d’organisations actives dans ce domaine ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger sont également considérées comme des prestations dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l’aide humanitaire.

Les prestations du domaine de la coopération internationale au développement sont en règle générale basées sur des conventions internationales.

En cas de transfert à un tiers de tout ou partie d’un projet dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l’aide humanitaire, il y a lieu d’observer ce qui suit:

Les indemnités que le sous-traitant perçoit pour la réalisation d’un projet à l’étranger ne sont pas imposables, à condition que celui-ci n’exécute pas exclusivement de tâches administratives ou logistiques.

Exemple
Le SECO mandate une société anonyme travaillant dans la coopération au développement et l’aide humanitaire afin de réaliser un projet visant à lutter contre la pauvreté dans une région d’Amérique du Sud. De son côté, la société mandate une fondation active dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, sise sur le territoire suisse, en vue d’effectuer des travaux de recherche sur place et d’élaborer un projet. Dans le cadre de ce mandat, le lieu des prestations est à l’étranger (l’indemnité n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse), ceci aussi bien pour les prestations fournies par la société anonyme que pour celles fournies par la fondation.