5.3.3 Lieu de la prestation de services dans le cas de projets de développement internationaux exécutés sur mandat d’une organisation d’utilité publique
Info TVA par secteur 22 · Organisations d'entraide, institutions sociales et caritatives
En vigueur · État du 1 janvier 2021
AFC · Info TVA secteur 22 · ch. 5.3.3 · Français
Les prestations fournies à des organisations d’utilité publique s’inscrivent également dans les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l’aide humanitaire dont le lieu de prestation est défini par l’art. 8, al. 2, let. g, LTVA, dans la mesure où:
l’institution conférant le mandat (ci-après le mandant) poursuit un but d’utilité publique et répond, conformément à la définition de l’art. 3, let. j, LTVA, aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD, qui valent pour l’impôt fédéral direct. Si le mandant est établi à l’étranger, l’art. 3, let. j, LTVA et l’art. 56, let. g, LIFD s’appliquent de façon analogue;
la prestation fournie au mandant concerne ou comprend un projet concret et se rapporte à un pays ou à une région prédéfinis;
le projet correspond à la définition de la coopération au développement et de l’aide humanitaire au sens de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0);
le projet ne doit en aucun cas promouvoir ou soutenir, que ce soit directement ou indirectement, le domaine entrepreneurial du fondateur ou d’un bailleur de fonds récurrent (par ex. création de nouveaux débouchés, lancement de produits ou prestations publicitaires). Par contre, les prestations destinées à faire connaître le fondateur ou le bailleur de fonds ne posent pas problème (→ Info TVA Objet de l’impôt).
Exemple 1
Le fabricant d’outils «COOL TOOL», dont le siège se situe à Broc, crée la fondation «HELP». Celle-ci est financée pour l’essentiel par des apports de l’entreprise «COOL TOOL», qui a également fourni le capital initial.
La fondation «HELP» soutient un projet de construction de puits d’eau potable en Tanzanie. Elle paie toutes les factures liées à la construction de ces puits.
Il s’agit de frais de conseil, de planification et de construction. Aucun outil de l’entreprise «COOL TOOL» n’est utilisé pour la construction des puits. Ni la fondation «HELP» ni le fabricant d’outils «COOL TOOL» ne tirent un quelconque avantage direct de ces puits. Il s’agit donc d’un projet relevant de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
Exemple 2
En collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, la fondation «HELP» soutient un projet pilote au Ghana pour former des outilleurs. Cela donne aux habitants des régions reculées la possibilité de fabriquer leurs propres outils pour l’usage quotidien. Une fois la formation terminée, la fondation conclut un accord avec les outilleurs, selon lequel ils sont obligés d’acheter des ébauches à l’entreprise «COOL TOOL» pour la production des outils. Le projet sert donc les intérêts de l’entreprise «COOL TOOL», raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un projet relevant de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
Exemple 3
La fondation «HELP» gère une école de cuisine en Namibie. Les participants aux cours apprennent à confectionner des repas sains et nourrissants avec peu d’aliments. L’école de cuisine indique sur son site web que les cours de cuisine sont financés par l’entreprise «COOL TOOL» et fournit un lien vers le site web de cette dernière. Ces prestations visant à promouvoir l’image du fondateur ne sont pas préjudiciables à l’application de l’art. 8, al. 2, let. g, LTVA. De plus, l’entreprise «COOL TOOL» ne tire aucun avantage direct de l’école de cuisine, c’est pourquoi il s’agit d’un projet relevant de la coopération au développement.
Exemple 4
La fondation «HELP» met en œuvre un projet en Guinée, qui vise à construire des maisons et un cabinet médical pour les travailleurs d’une mine de fer et leurs familles. Comme l’entreprise «COOL TOOL» obtient du fer de cette mine pour fabriquer ses outils, elle bénéficie indirectement de l’amélioration des conditions de logement et des soins médicaux des travailleurs de la mine. Il ne s’agit donc pas d’un projet dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
Modification de la pratique en vigueur dès le 01.01.2021 (concernant la validité, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).