2.7 Facturation (art. 26 LTVA)
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.7 · Français
Une facture doit être établie à la demande de l’acheteur (art. 26 LTVA). La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie et doit mentionner en règle générale les éléments suivants :
a. | le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, l’indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit ; |
b. | le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales ; |
c. | la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture ; |
d. | le genre, l’objet et le volume de la prestation ; |
e. | le montant de la contre-prestation ; et |
f. | le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation ; si l’impôt est inclus dans la contre-prestation, l’indication du taux applicable suffit. |
Pour les ventes au sens de l’art. 20a LTVA, la facture adressée à l’acheteur peut être établie aussi bien par l’exploitant de la plateforme que par le vendeur. Dans ce cas, il est possible que le vendeur établisse une facture en son propre nom, sans mention de la TVA. Si le vendeur du bien établit une facture à l’intention de l’acheteur et y mentionne la TVA, il devra être indiqué qu’elle est transférée selon l’art. 20a LTVA (par ex. « TVA 8,1 % décomptée avec l’AFC selon l’art. 20a LTVA par [nom et numéro de TVA de l’exploitant de la plateforme] »). Si le vendeur facture la TVA et qu’il omet la précision indiquée ci-dessus, il est redevable de la TVA mentionnée (art. 27, al. 2, LTVA).
Si la facture est établie par l’exploitant de la plateforme, il peut le faire en son propre nom ou au nom du vendeur. Si la TVA est indiquée à cette occasion, l’AFC recommande d’ajouter une référence correspondante à l’art. 20a LTVA.
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).