2.4 Marge/commission de l’exploitant de la plateforme

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.4 · Français

Toutes les contre-prestations pour les prestations fournies par l’exploitant de la plateforme au vendeur, qui dépendent de la conclusion d’un contrat sur la plateforme et ne sont donc dues que si un contrat est conclu sur la plateforme, sont considérées comme une marge de l’exploitant de la plateforme. En tant que telles, elles ne sont pas imposables en plus du prix de vente du bien. La TVA afférente à la marge est déjà comprise dans le montant de la TVA facturé à l’acheteur.

Si l’exploitant de la plateforme facture des prestations qui sont dues indépendamment de la conclusion ou non d’un contrat sur la plateforme, la contre-prestation pour ces prestations n’est pas considérée comme incluse dans la marge de l’exploitant de la plateforme. Il s’agit d’une contre-prestation pour une prestation indépendante et doit être traitée conformément à sa qualification en matière de TVA.

Dans son décompte TVA, le vendeur assujetti ne doit déclarer comme prestation non imposable (prestations à l’étranger ; → ch. 2.1.1) ou exonérée de l’impôt (art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA) que le montant qu’il reçoit effectivement (montant payé par l’acheteur moins la marge de l’exploitant de la plateforme).

Si l’exploitant de la plateforme et le vendeur conviennent que ce dernier impose sa prestation (→ ch. 2.1.2 ; art. 43a OTVA), l’exploitant de la plateforme peut déduire la TVA qui lui a été facturée en tant qu’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale et sous réserve des art. 29 et 33 LTVA (sur la base d’une facture du vendeur, d’une note de crédit ou d’une auto-facturation par l’exploitant de la plateforme).

Exemple sans imposition de la première livraison par le vendeur
L’exploitant de la plateforme facilite la vente d’un sac à main sur sa plateforme.

L’acheteur verse à l’exploitant de la plateforme le prix d’achat de 108 fr. 10 (y c. 8,1 % de TVA). L’exploitant de la plateforme déclare et verse à l’AFC le montant de TVA de 8 fr. 10.

L’exploitant de la plateforme retient sa commission de 20 francs (marge = 20 % du prix de vente) et verse 80 francs au vendeur. La commission ne doit pas être imposée en plus par l’exploitant de la plateforme.

Le vendeur réalise et déclare dans son décompte TVA un chiffre d’affaires exonéré d’impôt de 80 francs (art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA).

Exemple avec imposition de la première livraison par le vendeur
L’exploitant de la plateforme facilite la vente d’un sac à main sur sa plateforme.

L’acheteur verse à l’exploitant de la plateforme le prix d’achat de 108 fr. 10 (y c. 8,1 % de TVA). L’exploitant de la plateforme déclare et verse à l’AFC le montant de TVA de 8 fr. 10.

Pour sa commission, l’exploitant de la plateforme établit une facture de 20 francs (marge = 20 % du prix de vente) à l’attention du vendeur. Ce montant est facturé hors TVA.

Le vendeur établit une facture de 86 fr. 50 (y c. 8,1 % de TVA) à l’attention de l’exploitant de la plateforme. Il réalise et déclare dans son décompte TVA un chiffre d’affaires imposable de 80 francs. Dans le cadre de son droit à la déduction de l’impôt préalable, l’exploitant de la plateforme peut déduire un montant de 6 fr. 50 dans son décompte.

L’exploitant de la plateforme peut également faire parvenir au vendeur un décompte au moyen duquel il crédite le prix d’achat de 100 francs, en déduit sa commission de 20 francs et crédite la TVA à hauteur de 6 fr. 50 sur la différence, pour finalement verser au vendeur le montant de 86 fr. 50.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a et 23 LTVA et art. 43a OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).