3.3 Représentant fiscal (art. 67 LTVA)

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 3.3 · Français

Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant fiscal qui a son domicile ou son siège en Suisse (art. 67, al. 1, LTVA). L’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant fiscal si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la LTVA sont garantis d’une autre manière (art. 67, al. 1bis, LTVA).

Lors du processus d’inscription, les exploitants de plateformes peuvent confirmer qu’ils remplissent les conditions fixées par l’AFC et qu’ils renoncent ainsi à une représentation fiscale. Les exploitants de plateformes déjà inscrits au registre TVA peuvent confirmer par écrit à l’AFC qu’ils remplissent les conditions fixées par l’AFC et qu’ils renoncent ainsi également à une représentation fiscale.

En cas de contrôle par l’AFC ou d’ouverture d’une procédure administrative ou pénale par l’AFC, l’exploitant de la plateforme doit indiquer une adresse de notification en Suisse.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a et 67 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).