3.4 Contrôles (art. 78 LTVA)
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 3.4 · Français
L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des exploitants de plateformes (art. 78 LTVA). Les livraisons facilitées en vertu de l’art. 20a LTVA doivent être documentées par l’exploitant de la plateforme. Les informations suivantes peuvent notamment servir à cet effet :
a) | la nature des biens vendus ; |
b) | la contre-prestation, avec indication de la monnaie ; |
c) | toute augmentation ou diminution ultérieure de la contre-prestation ; |
d) | le taux de TVA appliqué ; |
e) | le montant de TVA dû, exprimé en francs suisses ; |
f) | la date et le montant des paiements reçus ; |
g) | toute preuve d’un éventuel retour des biens ou d’une éventuelle réduction de la contre-prestation (→ ch. 2.3.2). |
Les principes de la liberté de la preuve et de la libre appréciation des preuves s’appliquent (art. 81, al. 3, LTVA).
De plus amples explications sur le « contrôle » et les documents et indications à mettre à disposition peuvent être consultées sur le site Internet de l’AFC.
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).