4.2.1 Application
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 30 janvier 2026
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 4.2.1 · Français
La procédure de report du paiement de l’impôt (procédure de report) permet aux exploitants de plateforme réputés fournisseurs de la prestation conformément à l’art. 20a LTVA de déclarer l’impôt sur les importations dans le décompte périodique qu’ils remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF. Ils peuvent demander à appliquer cette procédure, pour autant qu’aucune mesure administrative au sens de l’art. 79a LTVA n’ait été ordonnée à leur encontre (art. 63, al. 1, let. b, LTVA). L’application de la procédure de report de paiement de l’impôt présuppose en outre que les exploitants de plateformes facilitent des livraisons au sens de l’art. 20a, al. 1, LTVA. Si ces conditions sont remplies, les exploitants de plateformes peuvent également appliquer la procédure de report pour les ventes qu’ils effectuent en leur propre nom. L’art. 118, al. 1, OTVA n’est pas applicable aux exploitants de plateformes au sens de l’art. 20a LTVA. Toutefois, les obligations découlant du chiffre 3 des conditions d’application du report du paiement de l’impôt selon les formulaires n° 1231/1232, disponibles sur le site Internet de l’AFC, doivent être respectées en ce qui concerne les propres ventes. Lors de l’inscription à la procédure de report du paiement de l’impôt, l’AFC attribue un numéro d’autorisation.
L’OFDF ne perçoit pas d’impôt sur les importations de biens si l’application de la procédure de report est demandée dans la déclaration en douane et que le numéro d’autorisation correspondant est indiqué.
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a, 63 et 79a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).