3.2 Imposition de groupe auparavant impossible car les conditions requises n’étaient pas remplies (art. 18, al. 3, OTVA)

Info TVA 03 · Imposition de groupe

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 03 · ch. 3.2 · Français

Si l’imposition de groupe n’a pas été possible jusque-là car les conditions n’étaient pas remplies, elle peut être appliquée dès le moment où les conditions sont remplies (nouvelle création d’un groupe de sociétés).

La demande d’application de l’imposition de groupe est approuvée par l’AFC tant qu’aucune des entités concernées n’a encore remis son décompte pour la période fiscale au cours de laquelle les conditions d’application de l’imposition de groupe ont été réunies et que le délai de remise du décompte fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé. Si les entités ont des périodes de décompte différentes, c’est la date la plus proche qui fait foi.

Sur demande, l’AFC peut aussi autoriser l’imposition de groupe au début du premier trimestre ou du deuxième trimestre suivant la date à laquelle les conditions ont été remplies. La demande est approuvée par l’AFC pour autant qu’aucune des entités concernées n’ait remis son décompte pour le trimestre choisi et que le délai de remise du décompte fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA ne soit pas écoulé. Si les entités ont des périodes de décompte différentes, c’est la date la plus proche qui fait foi.

Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 18 OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).