4.2.2 Prestation globale

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 mai 2017

AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.2 · Français

(art. 19, al. 3, LTVA)
 
Les prestations (livraisons et/ou prestations de services) liées les unes aux autres seront considérées comme une opération économique unique et traitées comme une prestation globale, dès lors qu’elles sont étroitement liées du point de vue économique et qu’elles se combinent de telle manière qu’elles doivent être considérées comme un tout indissociable (unité de la prestation). Les prestations individuelles forment un paquet de prestations qui, du point de vue de l’appréciation sur le plan fiscal, ne saurait être fractionné. On est en présence d’une prestation globale lorsque la structure d’ensemble, respectivement les caractéristiques générales des prestations liées les unes aux autres, seraient modifiées ou détruites si l’on procédait à l’échange ou au remplacement des prestations individuelles qui la composent par d’autres prestations. Pour les biens, cette définition s’applique aux choses et aux éléments les composant au sens de l’art. 642, al. 2, CC, à savoir les éléments qui ne peuvent être séparés de la chose sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.

Le traitement fiscal (taux d’impôt, lieu de la prestation, exonération de l’impôt) s’opère, en l’espèce, selon les caractéristiques essentielles de la prestation globale, c’est-à-dire selon la prestation qui, du point de vue économique, apparaît au premier plan. Conformément au caractère d’impôt général sur la consommation que revêt la TVA, l’appréciation doit être prioritairement opérée, d’après des critères économiques, du point de vue du consommateur. En l’espèce, il ne s’agit pas de l’opinion subjective du destinataire effectif de la prestation, mais il y a lieu plutôt de vérifier si un ensemble de prestations est appréhendé, selon les usages commerciaux d’un groupe déterminé de consommateurs, comme relevant typiquement d’une prestation unique.