2.1 Lieu du destinataire
Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 06 · ch. 2.1 · Français
Le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement sont déterminants (art. 8, al. 1, LTVA). Le lieu du destinataire s’applique, dans le sens d’une règle de base par défaut, à toutes les prestations de services qui ne sont pas soumises à l’une des autres règles de localisation.
Les prestations de services suivantes sont soumises au principe du lieu du destinataire (énumération non exhaustive) :
la cession et la concession de droits immatériels et de droits analogues ;
les prestations publicitaires ;
les prestations des conseillers, gestionnaires de fortune, fiduciaires, avocats, etc. ;
les prestations de services de management ;
le traitement des données ;
la location de services ;
les prestations de services en matière de télécommunications et d’informatique ;
les cours interactifs à distance ;
les prestations de transport de biens ;
les opérations bancaires, financières et d’assurance ;
les prestations d’élimination des déchets ;
les prestations d’intermédiaire (excepté celles en relation avec des immeubles) ;
la renonciation à exercer une activité lucrative ou professionnelle ou à exercer des droits ;
les prestations de services des organisateurs de manifestations.
Si le destinataire de telles prestations est domicilié sur le territoire suisse, celles-ci sont soumises en principe à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse ou à l’impôt sur les acquisitions. Lorsque de telles prestations sont fournies à un destinataire domicilié à l’étranger, elles ne sont pas soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA ou exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45a LTVA).
Les principes mentionnés aux ch. 2.2 à 2.6 dérogent au principe du lieu du destinataire.
[Illustration : dans l’original] | Lorsque des prestations de services sont fournies à des collectivités de personnes sans personnalité juridique propre (par ex. sociétés simples, communautés héréditaires), le lieu de la prestation de services est déterminé, en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, selon le principe du nombre de têtes, dans la mesure où aucun siège unique de l’activité économique n’existe. Si au moins la moitié des personnes concernées (associés, héritiers, etc.) ont le siège de leur activité économique, leur domicile ou le lieu où elles séjournent habituellement sur le territoire suisse, alors le lieu des prestations de services fournies se trouve sur le territoire suisse. |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 8 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).