3.1 Nature et lieu de la livraison relevant du contrat d’entreprise
Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation
En vigueur · État du 1 janvier 2022
AFC · Info TVA 06 · ch. 3.1 · Français
[Illustration : dans l’original] | Le règlement 69-01 (R-69-01) de l’OFDF traite notamment de l’impôt sur les importations en relation avec des livraisons relevant d’un contrat d’entreprise et des remises de biens après ouvraison sur le territoire suisse. |
Il s’agit de livraisons portant sur des biens mobiliers ou immobiliers qui, sur la base d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat, sont fabriqués ou sont ouvrés/travaillés avant livraison. Il y a ouvrage sur un bien, selon l’art. 3, let. d, ch. 2, LTVA, lorsque des travaux sont effectués sur un bien, même si celui-ci n’est pas modifié mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d’une autre manière (par ex. modifier, réparer, nettoyer, déneiger, démolition de bâtiments, réglage, mise en service, service et entretien d’installations et de systèmes de commande [également dans le cadre de services par abonnement]). L’ampleur de l’ouvrage effectué est sans importance. Il n’est pas non plus nécessaire que du matériel soit utilisé, remplacé ou ajouté.
Concernant les travaux exécutés sur des biens immobiliers, il s’agit notamment de la mise en culture et de l’exploitation du sol (par ex. labourage, hersage et soins de la vigne), des travaux de jardinage (par ex. aménagement et entretien de jardins), de l’acquisition de biens (par ex. extraction de gravier, coupe de bois et travaux de récolte), ainsi que des travaux exécutés sur des bâtiments, routes, ponts et canalisations. Si un entrepreneur fait exécuter, en totalité ou en partie, par des tiers (sous-traitants), les travaux qui lui ont été commandés, il y a livraisons aussi bien entre ces tiers et l’entrepreneur qu’entre l’entrepreneur et l’acquéreur desdits travaux.
Si, par exemple, un bien est installé, réparé, monté ou travaillé d’une autre manière par le fournisseur lui-même ou par un tiers agissant pour le compte de ce dernier, la livraison commence – sans égard à la mise en service – avec le début de l’activité au lieu de l’installation, de la réparation ou du montage. Par conséquent, la livraison est réputée fournie à l’endroit où la prestation relevant d’un contrat d’entreprise est exécutée, respectivement à l’endroit où le bien est livré (art. 7, al. 1, let. a, LTVA). Le fait que la mise en service soit effectuée par le fournisseur ou par l’acquéreur n’a pas d’importance.
[Illustration : dans l’original] | Si le montage et l’installation sont uniquement des prestations accessoires à la livraison de biens expédiés ou transportés, la livraison est réputée fournie au lieu où commence le transport ou l’expédition du bien à destination de l’acquéreur (→ ch. 2.3). |
[Illustration : dans l’original] | Lorsqu’une entreprise fait exécuter par un tiers ou un sous-traitant tout ou partie d’une prestation qui lui a été confiée par mandat, elle reste le fournisseur de la prestation vis-à-vis de son client (partenaire contractuel) avec les conséquences fiscales qui en découlent concernant le lieu de la fourniture de la prestation et l’assujettissement sur le territoire suisse. |