3 Correction de la déduction de l’impôt préalable à la suite d’une double affectation

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3 · Français

L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services

  • en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui,

  • dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit,

doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite (art. 30, al. 1, LTVA).

Les montants d’impôt préalable se répartissent en principe selon la méthode des trois pots. Les montants d’impôt préalable attribués au pot C entraînent une correction de la déduction de l’impôt préalable.

[Illustration : dans l’original]

Si les impôts préalables du pot C sont utilisés de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 30, al. 2, LTVA).

Lorsque l’exercice comptable diffère de l’année civile (période fiscale), la personne assujettie a la possibilité de calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur la base de l’exercice. En cas de changement de la base de calcul de l’exercice à l’année civile ou vice-versa, il faut considérer que ce changement n’est pas licite s’il entraîne des effets importants sur le montant de la correction de la déduction de l’impôt préalable. Pour simplifier, il ne sera plus question ci-après que de période fiscale.

La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être calculée (art. 65 OTVA) :

a) en fonction de l’affectation effective (→ ch. 3.1) ;

b) avec une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l’AFC (→ ch. 3.2) ;

c) sur la base de calculs propres (→ ch. 3.3).

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité (art. 67 OTVA).

Au moment de choisir la méthode de correction, il faut veiller :

  • à ce qu’elle conduise à un résultat correct, et

  • à ce qu’elle soit appliquée pendant une période fiscale au moins.

L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct (art. 68, al. 1, OTVA).

Est considérée comme appropriée toute application d’une ou de plusieurs méthodes qui :

  • tient compte du principe de l’économie de la perception,

  • est compréhensible sous l’aspect économique, et

  • répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée (art. 68, al. 2, OTVA).

Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).

Subdivisions

  1. 3.1 Correction de la déduction de l’impôt préalable en fonction de l’affectation effective
  2. 3.2 Correction de la déduction de l’impôt préalable au moyen de forfaits
  3. 3.3 Correction de la déduction de l’impôt préalable sur la base de calculs propres
  4. 3.4 Moment de la correction de la déduction de l’impôt préalable due à une double affectation
  5. 3.5 Décompte et arrondissement
  6. 3.6 Changement ultérieur de l’affectation