3.3 Correction de la déduction de l’impôt préalable sur la base de calculs propres

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.3 · Français

La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être effectuée sur la base de calculs propres (art. 65, let. c, OTVA) à condition qu’il en découle un résultat correct (art. 68 OTVA). Les exemples suivants indiquent diverses méthodes possibles.

Ces exemples reposent surtout sur des clés de répartition des chiffres d’affaires et supposent que ces clés attribuent de manière adéquate les montants d’impôt préalable en fonction de l’affectation. Il faut toutefois examiner dans chaque cas si une autre méthode s’avère appropriée. En particulier pour les immeubles doublement affectés, une répartition par m2 ou par m3 donne généralement un résultat correct, encore qu’une pondération différenciée des m2 ou des m3 puisse être nécessaire selon les standards d’aménagement.

Il peut s’avérer nécessaire de combiner plusieurs méthodes, selon les circonstances, pour obtenir un résultat correct (→ ch. 4).

Si, pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, on se base entièrement ou en partie sur les proportions du chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires global (sans TVA) selon le compte de résultats est en principe déterminant pour la correction.

Les flux financiers considérés comme ne faisant pas partie de la contre-prestation, qui proviennent d’une activité salariée exercée par le propriétaire d’une entreprise en raison individuelle ou d’activités relevant de la puissance publique, doivent être en principe traités, lors du calcul de la clé de répartition, comme des chiffres d’affaires ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Les recettes mentionnées ci-dessous à titre d’exemples ne doivent pas, lors du calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable, être intégrées dans la clé de répartition basée sur le chiffre d’affaires :

  • les recettes provenant de prestations ou d’activités selon les ch. 3.2.2, 3.2.3.1 et 3.2.3.2, dans la mesure où les forfaits correspondants sont appliqués pour la correction de la déduction de l’impôt préalable ;

  • les recettes ne déclenchant pas de correction de la déduction de l’impôt préalable, telles que les impôts compris dans la contre-prestation (impôt sur les billets d’entrée, impôt sur les droits de mutation, TVA due sur la prestation), ainsi que d’autres postes de passage visés à l’art. 24, al. 6, let. b, LTVA ;

Les montants remboursés à l’employeur (en vertu de dispositions légales spécifiques) ou les indemnités versées aux employeurs (pour les charges qu’ils doivent assumer en qualité d’employeur) ne sont pas réputés contre-prestations pour la fourniture de prestations. C’est pourquoi ces recettes ne doivent également pas intégrer la clé de répartition des chiffres d’affaires. En font partie :

  • les montants remboursés et les indemnités versées par la Suva ou une caisse d’assurance privée pour le versement des indemnités journalières en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ;

  • les commissions de perception versées par l’administration fiscale aux employeurs pour le prélèvement de l’impôt à la source ;

  • le remboursement des cotisations AVS/AI/APG/AC de l’employeur en vertu du régime des allocations pour perte de gain (APG).

Les bons d’achats non encaissés n’entraînent également pas de correction de la déduction de l’impôt préalable et ne doivent pas être intégrés dans la clé de répartition des chiffres d’affaires.

S’agissant des flux financiers liés aux titres et aux capitaux, notons ce qui suit :

  • Les revenus d’intérêts et le produit des ventes de titres (par ex. vente d’actions ou vente d’obligations avant l’échéance) doivent être déclarés aux ch. 200 et 230 du décompte TVA comme chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt. En ce qui concerne la correction de la déduction de l’impôt préalable, se référer aux ch. 2.2.4 et 3.2.2.1.

  • Les intérêts négatifs à payer peuvent être déduits des revenus d’intérêts et des chiffres d’affaires obtenus de la vente de titres. Si les diminutions du revenu dépassent ces chiffres d’affaires, aucune correction de la déduction de l’impôt préalable ne doit être effectuée.

  • Les flux financiers à déclarer au chiffre 910 du décompte TVA qui ne sont pas assimilés à une contre-prestation (par ex. parts de bénéfice, dividendes ou vente des propres actions) sont négligeables en ce qui concerne la déduction de l’impôt préalable.

  • Une déclaration dans le décompte TVA n’est pas nécessaire pour les simples transferts de capitaux tels que la vente de devises étrangères ou le remboursement d’obligations à leur échéance ordinaire ainsi que pour les gains de change comptabilisés. De tels flux financiers et écritures comptables n’ont aucune influence sur la déduction de l’impôt préalable.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).

Subdivisions

  1. 3.3.1 Correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global corrigé
  2. 3.3.2 Correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global
  3. 3.3.3 Correction de la déduction de l’impôt préalable grevant l’ensemble des dépenses et investissements en proportion du chiffre d’affaires global
  4. 3.3.4 Clé de répartition basée sur les charges
  5. 3.3.5 Autres méthodes de calcul