9.4 Dégrèvement ultérieur de l’impôt et correction de la déduction de l’impôt préalable à valoir sur les produits naturels provenant de la propre exploitation

Info TVA par secteur 01 · Production naturelle et activités apparentées

En vigueur · État du 1 janvier 2024

AFC · Info TVA secteur 01 · ch. 9.4 · Français

Au sens d’un calcul par approximation selon l’art. 80 LTVA, il est admis, en cas d’assujettissement à la TVA d’une entreprise agricole ou d’une partie de celle-ci (→ ch. 4.1 et 5), de calculer le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable selon l’art. 32 LTVA, par mesure de simplification, sur la base des valeurs portées au bilan relatives aux stocks de fourrages de la propre production, au nombre de têtes de bétail élevé ou engraissé en propre, mais aussi en lien avec les réserves de bois issues de la propre production et autres produits du même genre. A l’appui de l’art. 28, al. 2, LTVA, un impôt de 2,6 %, à calculer sur les valeurs activées au bilan, peut être mis en compte en tant qu’impôt préalable au titre du dégrèvement ultérieur de l’impôt. Une éventuelle dépréciation de la valeur ne doit donc pas être prise en compte. Une correction, aux termes de l’art. 72, al. 4, OTVA, en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable demeure réservée (par ex. en raison de l’imposition du chiffre d’affaires d’une partie de l’entreprise agricole). En cas d’un éventuel changement d’affectation résultant, par exemple, de la sortie de l’assujettissement à la TVA, la réglementation susmentionnée s’applique par analogie.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Changements d’affectation contient des informations supplémentaires concernant cette thématique.

[Illustration : dans l’original]

Le ch. 8.1 informe sur la réduction de la déduction de l’impôt préalable suite à l’obtention de paiements directs.