2.3.2.4 Durée d’application de la méthode de calcul choisie et changement de méthode de calcul

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 août 2015

AFC · Info TVA 10 · ch. 2.3.2.4 · Français

a)

Durée d’application
Lorsque les conditions d’un changement d’affectation sont remplies pour la première fois, l’assujetti décide lui-même si, en ce qui concerne les changements d’affectation partiels, il veut déterminer la correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) de manière effective ou par approximation.

Si la modification de l’utilisation en cas de changement d’affectation partiel n’excède pas 20 points de pourcentage et que l’assujetti ne procède à aucune correction au titre d’un changement d’affectation, l’AFC partira du principe que l’assujetti souhaite appliquer, durant les 5 prochaines années au moins, la détermination par approximation. Par contre, si l’assujetti procède à une correction, il démontrera par là sa volonté d’appliquer la détermination effective durant les 5 prochaines années au moins.

La méthode de calcul (par approximation ou effective) choisie par l’assujetti sera appliquée, lors de changements d’affectation partiels, durant 5 années au moins.

b)

Changement de méthode de calcul
Lors du changement de méthode de calcul, il y a lieu de procéder comme suit:

  • Passage de la détermination par approximation à la détermination effective Lors du passage de la détermination par approximation à la détermination effective, des mesures d’ordre fiscal devront être prises. La correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) sera également effectuée quand bien même le seuil de tolérance de 20 points de pourcentage ne serait pas dépassé.
     
    Les principes applicables à la détermination par approximation de changements d’affectation partiels, tels que visés sous ch. 2.3.2.2, constituent les éléments de base pour le calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable.
    • Il y a lieu de calculer à la valeur résiduelle correspondante

      (→ ch. 3) - c’est-à-dire la valeur résiduelle à la fin de la dernière année durant laquelle la détermination par approximation a été appliquée - de toutes les dépenses ayant une incidence fiscale.

    • Les différences, en point de pourcentage, entre les quotes-parts d’affectation doivent être déterminées pour toutes les périodes (années) au cours desquelles des dépenses ayant une incidence fiscale ont été effectuées.

    • Les corrections de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) sur les dépenses (à leur valeur résiduelle) ayant une incidence fiscale seront effectuées et déclarées sur la base des différences, entre les quotes-parts d’affectation.

Après le passage de la détermination par approximation à la détermination effective, il y a, lors de chaque variation annuelle de l’affectation partielle, un changement d’affectation ayant une incidence fiscale. Les principes applicables à la détermination effective de changements d’affectation partiels, tels que visés sous ch. 2.3.2.1, constituent les éléments de base pour le calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable.

  • Passage de la détermination effective à la détermination par approximation
    Lors du passage de la détermination effective à la détermination par approximation, aucune mesure d’ordre fiscal ne doit, en principe, être entreprise.
     
    Après le passage de la détermination effective à la détermination par approximation, il y a, lors de la première modification de plus de 20 points de pourcentage (seuil de tolérance) de l’affectation partielle - résultant de la comparaison avec la proportion d’affectation de l’année précédente - un changement d’affectation ayant une incidence fiscale. Les principes applicables à la détermination par approximation de changements d’affectation partiels, tels que visés sous ch. 2.3.2.2, constituent les éléments de base pour la correction de la déduction de l’impôt préalable.