4.2 Reprise auprès d’un assujetti établissant ses décomptes selon la méthode des TDFN

Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 12 · ch. 4.2 · Français

Si une personne qui établit ses décomptes selon la méthode des TDFN reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration, un patrimoine ou une part de patrimoine d’une personne qui établit ses décomptes selon les méthodes des TDFN ou des taux forfaitaires, aucune correction n’est nécessaire.

En revanche, si la personne reprenante est une personne qui établit ses décomptes selon la méthode effective et qu’elle utilise ce patrimoine pour une activité imposable ou exonérée de l’impôt, elle peut procéder à des corrections de la même manière qu’en cas de passage de la méthode des TDFN à la méthode effective (→ ch. 2.3.3). Pour cela, il faut toutefois qu’elle puisse prouver de manière concluante que les valeurs patrimoniales reprises sont grevées d’impôt préalable. La valeur résiduelle des valeurs patrimoniales reprises au moment du transfert sert de base de calcul. Pour déterminer la valeur résiduelle, il est tenu compte de la période pendant laquelle l’aliénateur a utilisé les valeurs patrimoniales. Les amortissements sont calculés conformément à l’art. 32, al. 2, LTVA (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). Concernant la preuve de l’affectation antérieure, prière de se référer aux explications de l’Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration.

Exemple
La Suzie-Perrine SA, qui établit ses décomptes selon la méthode des TDFN, cède le 1er janvier 2026 pour 1,5 million de francs un immeuble d’exploitation à Frank Sàrl, qui décompte selon la méthode effective. Selon l’art. 104, let. a, OTVA, la procédure de déclaration peut être appliquée de manière facultative. Dès la reprise, Frank Sàrl utilisera l’immeuble à 80 % pour fournir des prestations imposables et à 20 % pour des prestations exclues du champ de l’impôt.

Frank Sàrl peut prouver à l’aide des documents appropriés que Suzie-Perrine SA a acheté l’immeuble en 2018 pour un montant de 1 398 701 francs (y c. TVA de 7,7 %, sans la valeur du sol), qu’elle applique déjà la méthode des TDFN depuis 2016 et qu’elle n’a par conséquent pas pu déduire l’impôt préalable.

Base pour déduire l’impôt préalable (en CHF)

Impôt préalable (en CHF)

Prix d’acquisition au 1er janvier 2018 (107,7 %)

1 398 701

100 000

moins 8 ans d’amortissements à 5 % ; années 2018 à 2025

- 40 000

Valeur résiduelle de l’impôt préalable

60 000

Part ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (20 %)

- 12 000

Correction en faveur de Frank Sàrl

48 000

Frank Sàrl peut déduire l’impôt préalable à hauteur de 48 000 francs sous le ch. 410 du décompte établi pour le Q01/2026.