4.1 Reprise auprès d’un assujetti établissant ses décomptes selon la méthode effective
Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette
En vigueur · État du 13 mai 2026
AFC · Info TVA 12 · ch. 4.1 · Français
Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des TDFN reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, une entreprise ou partie d’entreprise, respectivement un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à des corrections comme lors du passage de la méthode effective à la méthode des TDFN (→ ch. 2.2.3).
Aucune correction n’est requise sur la part du patrimoine repris que l’aliénateur utilisait pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Concernant la preuve (art. 105 OTVA) de l’utilisation précédente, nous renvoyons aux commentaires figurant dans l’Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration. Si aucune preuve ne peut être apportée, le prix de vente selon la procédure de déclaration fait office de base de calcul pour la correction.
Exemple
La société Condallez SA, qui établit ses décomptes selon la méthode effective, cède le 1er janvier 2025 pour 1 million de francs une partie distincte de l’exploitation (ne contenant aucun bien immobilier) à Henzy Sàrl, qui décompte selon la méthode des TDFN. Étant donné qu’il s’agit, du point de vue de Condallez SA, d’une partie distincte d’exploitation, elle doit appliquer la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA. Henzy Sàrl utilise la partie distincte d’exploitation pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt. Le fait que Henzy Sàrl utilise la partie distincte d’exploitation pour fournir des prestations imposables ou des prestations exclues du champ de l’impôt ne joue aucun rôle pour les corrections résultant du changement de méthode de décompte.
Situation 1 : Henzy Sàrl ne peut pas justifier l’utilisation précédente par Condallez SA et doit donc procéder à une correction de l’ordre de 81 000 francs sur la valeur totale de la partie distincte d’exploitation (1 million de francs x 8,1 %). Cette correction doit être déclarée dans le décompte S06/2025, au ch. 415. Il en résulte une charge fiscale.
Situation 2 : Henzy Sàrl peut prouver à l’aide des documents appropriés que Condallez SA a utilisé le patrimoine à hauteur de 30 % pour une activité exclue du champ de l’impôt (si le pourcentage est de 100 %, l’art. 83, al. 2, OTVA s’applique) et que les biens repris ont été acquis en 2023 pour un montant de 969 300 francs (y c. la TVA de 7,7 %) et ont été mis en service la même année.
Base pour déduire l’impôt préalable (en CHF) | Impôt préalable (en CHF) | |
Prix d’acquisition en 2023 hors TVA de 7,7 % | 900 000 | 69 300 |
Part ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (30 %) | - 20 790 | |
Part donnant droit à la déduction de l’impôt préalable | 48 510 | |
Amortissements pour les exercices 2023 (= année de mise en service) et 2024 (= dernier exercice écoulé) : 2 ans à 20 % = 40 % de 48 510 CHF | - 19 404 | |
Correction en faveur de l’AFC | 29 106 |
La correction de 29 106 francs doit être déclarée dans le décompte S06/2025, au ch. 415. Il en résulte une charge fiscale.
[Illustration : dans l’original] | Pour ce qui est des corrections relatives aux débiteurs et aux créanciers repris dans le cadre de la procédure de déclaration, il est renvoyé aux commentaires figurant dans l’Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration. |
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 83 et 79, al. 3, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).