Explications introductives concernant la présente Info TVA
Info TVA 14 · Impôt sur les acquisitions
En vigueur · État du 6 mars 2026
AFC · Info TVA 14 · Explications introductives concernant… · Français
Cette info TVA se base sur la LTVA et l’OTVA entrées en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle s’appuie sur les dispositions des art. 45 à 49 LTVA et des art. 111 à 111a OTVA.
Quiconque acquiert des prestations déterminées d’une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable à l’étranger et qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse doit en principe déclarer ces prestations à l’impôt sur les acquisitions. Cela concerne les prestations de services obéissant au principe du lieu du destinataire et certaines livraisons de biens immobiliers sur le territoire suisse. L’impôt sur les acquisitions s’applique aussi à l’importation de supports de données sans valeur marchande, à la livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse et, d’une manière générale, à l’acquisition de certains droits, attestations et certificats, peu importe le lieu où le fournisseur de la prestation a son siège. Lié au fait que le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse, cet impôt permet d’éviter tout désavantage concurrentiel pour les prestataires domiciliés sur le territoire suisse face à leurs concurrents étrangers, ainsi que d’éventuelles pertes fiscales. L’importation de supports de données sans valeur marchande constitue une exception à ce principe : dans ce cas, l’impôt sur les acquisitions est déclaré applicable étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer la contre-prestation ou la valeur marchande des supports et qu’il n’est par conséquent pas possible de calculer l’impôt au moment de l’importation.
Les explications contenues dans cette publication doivent permettre aux assujettis (et à leurs représentants) de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA.
Applicabilité temporelle lors d’adaptations de la pratique
L’applicabilité temporelle lors d’adaptations de la pratique est fondée sur les principes décrits dans l’Info TVA 20 Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle (Info TVA 20). Tous les liens suivants renvoient vers l’Info TVA 20.
La nouvelle distinction terminologique et l’applicabilité temporelle correspondante sont valables à partir du 1er octobre 2020, soit la date de publication de l’Info TVA 20 totalement réélaborée.
Un aperçu des adaptations de la pratique selon la nouvelle distinction terminologique et l’applicabilité temporelle correspondante figure au ch. 1.
Les cas de figure suivants peuvent être à l’origine d’adaptations de la pratique :
première définition d’une pratique (→ ch. 2) à la suite
de la modification d’une disposition relative à la TVA (→ ch. 2.2) ;
d’un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (→ ch. 2.3) ;
de l’examen d’un nouvel état de fait par l’AFC (→ ch. 2.4) ;
modification d’une pratique actuelle (→ ch. 3) à la suite
de la modification d’une disposition relative à la TVA (→ ch. 3.2) ;
d’un arrêt d’un tribunal concernant la pratique actuelle de l’AFC (→ ch. 3.3) ;
de l’examen de la pratique par l’AFC (→ ch. 3.4) ;
précisions d’une pratique ou modifications d’ordre rédactionnel (→ ch. 4).
Lorsqu’une pratique est définie pour la première fois, modifiée ou précisée ou lorsque des modifications d’ordre rédactionnel importantes sont apportées au texte, une indication expresse à ce sujet figure dans les Infos TVA et les Infos TVA concernant les secteurs.
Il convient de noter que les désignations utilisées jusqu’au 30 septembre 2020 en matière d’adaptations de la pratique ne seront pas modifiées en fonction de la nouvelle terminologie.
Des versions antérieures de chiffres adaptés peuvent comme auparavant être consultées en ligne.
Si une règle de droit ou une pratique est modifiée après que le renseignement a été fourni ou si l’AFC définit une pratique pour la première fois après que le renseignement a été fourni, ni l’AFC ni l’assujetti ne peuvent se référer au renseignement au-delà de la date d’entrée en vigueur de la norme ou de la publication de la pratique (→ ch. 5).