4.1.1 Exigences en relation avec les factures
Info TVA 18 · Procédure de remboursement
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 18 · ch. 4.1.1 · Français
Ces documents doivent permettre d’établir que le requérant est aussi le destinataire de la prestation facturée ou, en cas d’importation de biens, qu’il peut disposer économiquement des biens importés.
Ces documents doivent permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation ainsi que le genre des prestations fournies.
Conformément à l’art. 26, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 155, al. 1, OTVA, les factures doivent mentionner :
le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, ainsi que le numéro sous lequel le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis ;
le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales ;
la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture ;
le genre, l’objet et le volume de la prestation ;
le montant de la contre-prestation ;
le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation ; si l’impôt est inclus dans la contre-prestation, l’indication du taux applicable suffit.
[Illustration : dans l’original] | Les pièces justificatives qui ne sont pas établies au nom du requérant (par ex. celles établies au nom d’un employé ou d’un collaborateur externe) ou qui ne mentionnent pas le nom du destinataire ne donnent pas droit au remboursement de la TVA (art. 155, al. 1, OTVA). |
[Illustration : dans l’original] | L’impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé. Il en va de même pour les coupons de caisses enregistreuses, les tickets de parking, les billets de trains, etc., indépendamment de l’importance du montant qui y figure (art. 155, al. 4, OTVA). |
Les décisions de taxation de l’OFDF doivent être également transmises avec la demande de remboursement (DTe à l’importation).
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 155, al. 1, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).