Rapport sur les résultats

Consultation 2000/21: Loi fédéral sur le partage des valeurs confisquées ("sharing") · 16 pages

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Onze participants souscrivent expressément à l’attribution de la décision de partage à une autorité fédérale(modèle centralisé)20. Le choix de cette autorité (selon l’article 6 AP, l’Office fédéral de la police ; et dorénavant : l’Office fédéral de la justice21) est en revanche considérée comme secondaire. Selon les cantons de BE et TG, cette tâche ne saurait en aucun cas être confiée au juge du fond.

Seuls le PLS et l’UDC se sont opposés au système centralisé. D’après le PLS, on ne saurait confier à une autorité fédérale le rôle d’arbitrer le partage puisque la Confédération est elle-même partie au partage. Selon ce parti, les autorités concernées (cantons et Confédération) devraient s’entendre sur la procédure de partage en se fondant sur l’article 5 de l’avant-projet ; si une entente est impossible, la partie qui le souhaite devrait pouvoir alors saisir le Tribunal fédéral. Pour l’UDC, il conviendrait de tenir davantage compte des cantons et de donner au canton dans lequel la confiscation a été ordonnée la compétence de statuer sur la question de partage (système décentralisé).

L’article 6 de l’avant-projet prévoit que les autorités cantonales ou fédérales communiquent à l’Office fédéral de la justice les décisions définitives de confiscation, à moins que le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ne soit manifestement inférieur à 500'000 francs. Le canton de LU estime que le terme « manifestement » est en contradiction avec l’article 3 de l’avant-projet, qu’il donne trop de liberté aux autorités cantonales et qu’il risque de conduire à une pratique différenciée dans la communication des décisions de confiscation.

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Seul le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les voies de recours. Selon l’article 7 de l’avant-projet, les décisions de partage de l’OFJ peuvent être attaquées devant le DFJP, puis devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral se demande s’il ne conviendrait pas de renoncer au recours de droit administratif. Si un recours au Tribunal fédéral est nécessaire, il faudrait, selon celui-

20 BE, LU, BS, BL, AR, GR, NE, JU, TG ; PCS ; Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse. 21 Avec la réorganisation de l’Office fédéral de la police, la Division des affaires internationales qui s’occupe de l’entraide judiciaire a été transférée à l’Office fédéral de la justice.