Rapport sur les résultats
Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages
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Art. 4 Bases de calcul
ILe chiffre de la population rësidante des cantons est celui du dernier relevë de la population rësidante moyenne.
2La capacitë financiëre des cantons est dëterminëe d'aprës les indices des annëes correspondantes, ëtablis selon les articles 2 ä 4 de la loi fëdërale du 19 juin 19591)concernant la përëquationfinanciëre entre les cantons.
3L'Officefëdëral des assurances sociales (OFAS), en collaborationavec I'Administrationfëdërale des finances, publie en avril de chaque annëe les montants maximal et minimal des subsides fëdëraux et cantonaux pour I'annëe suivante. in-\
Art. 5 Demande de subsides fëdëraux
1Les cantons doivent soumettreä I'OFAS jusqu'au 31 janvier, sur la formule destinëe ä cet effet, le relevëdes subsides de rëduction prëvus pour I'annëe en cours. Ils font connaTtreä I'OFAS les dispositions de droit cantonal qui fondent I'octroi de ces subsides.
2Les cantons qui diminuent, selon I'article 66, 5e alinëa, de la loi, la contribution ä laquelle ils sont tenus doivent communiquer ä I'OFAS, en mëme temps que le relevë prëvu au ler alinëa, le pourcentage de cette diminution. L'OFAS tient compte de cette diminution lors du versement des subsides fëdëraux.
Art. 6 Versement
Les subsides fëdëraux sont versës comme il suit:
a. 80 pour cent des subsides dans I'annëe en cours sur la base du relevë prëvu ä
I'article5, 1er alinëa, en trois versements;
b. les subsides restants I'annëe suivante, en rëgle gënërale au plus tard trois
mois aprës rëception du dëcompte final.
IRS 613.1