Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 7 Promotion de la santë

(art. 19 et 20 LJ\Mal)

IL'institution prëvue ä I'article 19, 2e alinëa, de la loi doit commencer son activitë au plus tard le ler janvier 1998. Les assureurs et les cantons communiquent au dëpartementavant Ie 31 dëcembre 1996 si I'institutiona ëtë crëëe. Ils soumettent simultanëment au dëpartement les statuts de I'institution.

2L'institutiondoit soumettre ä I'OFAS par ëcrit, avant Ie 30 juin 1997, sa proposition concernant la contribution prëvue ä I'article 20, 1er alinëa, de la loi. Si eIle veut commencer son activitë en 1997 dëjä, eIle doit envoyer sa proposition avant Ie 30 juin 1996. La propositiondoit ëtre accompagnëe d'un programme d'activitë et d'un budget d'oü il rësulte que le prëlëvement de cette contribution est nëcessaire

Art. 8 Tarifs et conventions tarifaires

(art. 101, 2e al., et 104 LAMaD

ILes conventions tarifaires passëes sous I'ancien droit doivent ëtre adaptëes au nouveau droit avant Ie 31 dëcembre 1997.

2S'il s'agit d'ëtablissements ou de leurs divisions qui ëtaient rëputës ëtablissements hospitaliers d'aprës I'ancien droit, I'obligation des assureurs d'allouer des prestations et la rëmunëration de I'ëtablissement hospitalier sont rëgis, jusqu'ä I'adaptation au nouveau droit, par les conventions ou tarifs en vigueur jusqu'alors.

3S'iI s'agit de conventions tarifaires passëes sous I'ancien droit, des augmentations tarifaires sont possibles, mëme sans adaptation des autres dispositions au nouveau droit, ä condition que les dispositions de I'article 49, 1er alinëa, de la loi ne soient pas enfreintes.