Rapport sur les résultats

Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages

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Art. 9 Restitution; mesures d'ordre

ILes subsides versës ä tort doivent ëtre restituës conformëment aux articles 28 et 30 de la loi sur les subventions.

2SI un dëcompte est incomplet ou prësente des inexactitudes, ou si les dispositions de la loi ou de la prësente ordonnance ou les instructions y relatives n'ont pas ëtë respectëes, les subsides peuvent ëtre bloquës ou rëduits selon I'article 28, 2e alinëa, de la loi sur les subventions, jusqu'ä ce que la situation soit rëgularisëe

/x Art. 10 Compëtence

Lorsque des assurës transfërent leur domicile d'un canton dans un autre, le droit aux rëductions des primes existe pour toute la durëe de I'annëe civile selon le droit du canton dans lequel les assurës avaient leur domicile au 1er janvier.

Art. 11 Disposition finale et entrëe en vigueur

IL'ordonnance du 31 aoüt 19921)sur les subsides aux cantons pour la rëduction de cotisations dans I'assurance-maladie est abrogëe.

2La prësente ordonnance entre en vigueur Ie 1er janvier 1996.

12 avril 1995 Au nom du Conseil fëdëral suisse:

Le prësident de la Confëdëration,

Le chancelier de la Confëdëration,

1RS 832.112.4