Rapport sur les résultats
Consultation 2003/34: Ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie · 52 pages
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Art. 7 Dëcompte
1Le dëcompte relatif aux subsides fëdëraux et cantonaux porte sur I'annëe civile et doit ëtre soumis ä I'OFAS au plus tard Ie 30 juin de I'annëe suivante.
2Le dëcompte s'effectue sur Lineformule qui contient en particulier des indications concernant le nombre, le sexe, I'äge, le revenu et la composition des mënages des bënëficiaires, laquelle est ëtablie par I'OFAS aprës consultation des cantons.
3Les cantons qui confient aux communes le soin de fixer et de verser les sub-
sides de rëductioncontrölentles dëcomptes des communeset en ëtablissentun0
rëcapitulatif ä I'intention de I'OFAS, conformëment aux instructions de celui-ci.
Art. 8 Contröle
1Le dëcompte doit ëtre accompagnë d'un rapport de rëvision qui renseigne sur la date et I'ëtendue de la rëvision entreprise, les constatations faites et les conclusions ä en tirer. L'OFAS peut exiger des rapports complëmentaires de I'organe de rëvision.
2L'OFAS s'assure, au sens de I'article25 de la loi du 5 octobre 19901)sur les subventions, que les subsides fëdëraux sont utilisës conformëment ä la loi. )
3Les cantons sont tenus de fournir ä I'OFAS, selon I'article 11 de la loi sur les subventions, tous les renseignements nëcessaires; ils doivent aussi lui permettre de consulter les dossiers et d'accëder aux lieux.
IRS 616.1