Rapport sur les résultats

Consultation 2003/37: Nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle · 38 pages

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Art. 10 Demande de promulgation d'une ordonnance sur la formation (nouvel art. 13)

(78 avis exprimés)

Les ordonnances sur la formation sont en principe élaborées en collaboration avec les

partenaires impliqués et sont valables sur l’ensemble du territoire. La collaboration renforcée par la nouvelle loi est déjà devenue une réalité avec l’élaboration du "plan directeur" (cf. p. 5 ci-dessus). Ce plan sert notamment à coordonner la mise en place de nouveautés en fonction des coûts et des ressources qu'elles vont occasionner. Il en a été tenu compte dans la présente ordonnance, qui précise que l’entrée en vigueur d’une ordonnance sur la formation est

négociée entre les partenaires.

La définition des organisations du monde du travail, trop imprécise dans la loi, en rapport avec la promulgation d’ordonnances sur la formation, a été affinée dans la nouvelle version de l'ordonnance en combinant l’article 1 (généralités) et le présent article 10. L’objectif est d’être plus proche de la réalité du monde du travail (contenu et emplois) tout en garantissant une homogénéité sur l’ensemble du territoire. Des initiatives régionales, le cas échéant proposées par les cantons ou soutenues par eux, doivent toutefois être possibles. Les éventuels accords entre les partenaires sociaux sont par ailleurs mentionnés, suite aux suggestions faites lors de la procédure de consultation, sans que la priorité absolue leur soit toutefois accordée.

Art. 11 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans (nouvel art.

10)

(93 avis exprimés)

On manque encore d’expérience en matière d’organisation de la formation initiale de deux ans et de l’éventuel encadrement spécialisé y afférent. Il faudra examiner les résultats obtenus avec différentes offres concrètes avant de décider si d’autres réglementations générales sont souhaitées et possibles.

Le législateur a renoncé à définir des conditions d’entrée particulières ainsi que la possibilité de prolonger la formation sans permettre également que sa durée soit raccourcie.

Autre élément important: l’intégration des formations initiales de deux ans dans le concept global d'un champ professionnel. L’al. 2 a été corrigé en ce sens car personne ne peut assumer la responsabilité du passage d'un individu à une formation professionnelle supérieure.

Art. 12 Culture générale (nouvel art. 19)

(31 avis exprimés)

L’al. 1 a été remanié de façon à faire apparaître clairement que l’enseignement de la culture générale pour les formations initiales de deux ans doit être différent de celui qui est destiné aux formations initiales de trois ou quatre ans. D’autres souhaits exprimés lors de la

procédure de consultation doivent être pris en compte lors de la promulgation des plans d’études cadre.

Le législateur et les organes consultés s’accordent à dire que l’enseignement de la culture générale doit être renforcé. Cet objectif ne peut toutefois pas être atteint avec un nombre minimal d’heures d’enseignement fixé à l’échelle du pays, d’autant plus que dans certaines branches, la répartition entre enseignement général et enseignement spécifique à la profession peut vite devenir arbitraire (p. ex. enseignement des mathématiques et des langues dans le domaine commercial).