Rapport sur les résultats
Consultation 2003/37: Nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle · 38 pages
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Parlement avait expressément demandé en 1997 une approche d’ensemble de la politique de formation.
Art. 40 Formateurs à plein temps dans le cadre de cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables ainsi que dans des écoles de métiers et dans d’autres institutions accréditées pour la formation à la pratique
professionnelle (nouvel art. 45)
(44 avis exprimés)
Certains cantons et organisations du monde du travail estiment que les 600 heures de
formation à la pédagogie professionnelle exigées sont excessives. A l’inverse, certaines associations considèrent les deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine
d’enseignement comme nettement insuffisants et demandent une adaptation aux besoins. Les modifications énumérées aux chiffres 1 à 5 de l’introduction au chapitre 6 tiennent compte des réserves émises et des ébauches de solutions proposées.
Art. 41 Enseignants à plein temps dans le cadre de la formation scolaire (nouvel art.
46)
(80 avis exprimés)
De manière générale, les cantons comme les organisations du monde du travail rejettent l’article 41 sous sa forme actuelle. Cela tient principalement au manque de différenciation; il faudrait en effet formuler les exigences en fonction du niveau concerné (formation scolaire initiale, maturité professionnelle et écoles supérieures).
Les organisations du monde du travail proposent de porter à un an l’expérience
professionnelle en entreprise requise pour être habilité à enseigner au degré secondaire II. Elles signalent également qu’une part importante du personnel enseignant dans le cadre de la formation professionnelle initiale est composée d’enseignants expérimentés du degré
secondaire I.
Les enseignants de gymnase trouvent intolérable de devoir effectuer encore 1800 heures de formation à la pédagogie professionnelle à l’issue de la formation universitaire.
Les professions de la santé soulignent que leurs formations sont déjà largement implantées au degré tertiaire. C’est donc le niveau immédiatement supérieur qui doit être exigé de la part des enseignants.
Comme cela a déjà été mentionné au début du chapitre, les présentes prescriptions minimales se limitent aux enseignants du degré secondaire II. Les exigences posées aux différentes catégories d'enseignants de provenance différente sont décrites dans des alinéas distincts.
Art. 42 Formateurs et enseignants engagés à titre accessoire chargés de la formation scolaire spécifique à la profession (nouvel art. 47)
(102 avis exprimés)
L’activité d’enseignant à titre accessoire a donné lieu à de nombreux avis. De nombreuses voix s'élèvent en faveur d’une réduction des heures de formation sans qu'il ait
vraisemblablement été pris en compte qu'il s'agit là d'un nombre global d'heures. En outre, des critiques sont émises sur le manque de clarté des expressions "à titre accessoire" et
"spécifique à la profession".
La crainte est grande de ne pas pouvoir trouver suffisamment de personnel qualifié pour la formation professionnelle. Le secteur des arts et métiers et de l'industrie ainsi que les