Rapport sur les résultats

Consultation 2003/37: Nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle · 38 pages

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Section 3: Prestataires Art. 13 Entreprise formatrice (nouvel art. 9)

(18 avis exprimés)

Certains proposent de donner aux entreprises la possibilité de choisir pour leurs personnes en formation une école professionnelle même si celle-ci est située en dehors de leur zone d’implantation. Cette proposition est rejetée, l’organisation scolaire incombant aux cantons, en collaboration avec les entreprises locales.

Art. 14 Réseau d’entreprises formatrices

(20 avis exprimés)

La nouvelle version adopte la suggestion de ne pas répartir la responsabilité de la formation entre plusieurs entreprises, mais de la confier à l’entreprise principale ou à l’organisation principale.

Art. 15 Formation à la pratique dispensée par les écoles professionnelles ou d’autres

institutions (nouvel art. 16)

(32 avis exprimés)

Certains considèrent que la possibilité déjà inscrite dans la loi de proposer des formations en école, met en danger le système dual. Le rapport au monde du travail revêt dans ce contexte une importance capitale. Par ailleurs, la durée de la formation en école devrait être identique à celle de la formation en entreprise.

Art. 16 Stages (nouvel art. 15)

(76 avis exprimés)

Sur ce point, les avis divergent: la réglementation proposée est plébiscitée dans les domaines où les stages sont monnaie courante, comme le secteur de la santé. En revanche, là où ils ne sont guère répandus, notamment dans les domaines et les régions orientés vers l'industrie et les arts et métiers, certains craignent qu’elle ne fragilise le système de formation en entreprise.

Les milieux économiques notamment sont d’avis que les exigences relatives aux places de stage doivent être définies dans les ordonnances sur la formation. Aucune base légale ne s'y oppose mais ce n’est pas non plus obligatoire. Les organes consultés ne se sont pas prononcés sur le type d’organisation optimal ni sur les exigences les mieux appropriées, autant de critères qui n’ont pas été définis dans le présent article pour tenir compte d’autres possibilités de développement.

Nombreux sont ceux qui estiment que la disposition relative à l'obligation de fournir une preuve au sujet du nombre de places de stage est formulée de manière trop restrictive dans le projet mis en consultation. Il serait notamment impossible de s’y plier au début du cursus scolaire si le stage a lieu à l’issue d’une formation de plusieurs années. La nouvelle version prévoit donc une solution plus souple.