Rapport sur les résultats

Consultation 2003/37: Nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle · 38 pages

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La nouvelle version de l'ordonnance propose la solution la mieux acceptée qui consiste à délimiter les prestations et à appliquer le principe selon lequel aucune entreprise ne paye deux fois pour une même prestation. Ainsi, si par exemple, une entreprise verse déjà une cotisation au fonds cantonal pour une prestation donnée qui est également comprise dans le fonds de la branche, elle doit pouvoir déduire le montant proportionnel de la cotisation qu'elle versera au fonds de la branche déclaré obligatoire.

Les propositions qui portent sur des critères plus étendus pour les prestations en rapport avec les fonds des branches vont à l’encontre de l’idée d’autogestion. Parmi les autres propositions de définition, seule celle qui concerne les "institutions de formation" (art. 60, al. 4, let. b LFPr 2002) a été reprise. D’autres termes, comme celui de "branche" par exemple, sont trop généraux et doivent être définis au cas par cas lorsqu'un fonds est déclaré obligatoire.

Chapitre 9: Dispositions finales Section1: Exécution

Art. 70 Office (3 avis exprimés)

Art. 71 Droit d'accès et obligation de fournir des renseignements (11 avis exprimés) Art. 72 Retrait de titres et de certificats (pas d’avis exprimé)

(nouveaux art. 71 à 73)

Conformément aux suggestions des participants, l’article 70 a été complété par l’alinéa 3 de l’article 73. A l’article 71, les écoles ont été supprimées, puisqu'elles relèvent de la

souveraineté cantonale.

Art. 73 Equivalence (33 avis exprimés)

Art. 74 Mesures de compensation (14 avis exprimés)

(nouveaux art. 69 et 70)

En ce qui concerne les équivalences, le profil des personnes habilités à présenter une demande a été précisé. Dans ce domaine, il n’est pas utile de mettre en place de collaboration

particulièrement étroite avec les organisations du monde du travail. Cela ne ferait qu’alourdir les procédures administratives.

Section 2: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 75 (pas d’avis exprimé)

(nouvel art. 74)

Section 3: Dispositions transitoires Art. 76 Diplômes de formation professionnelle selon le droit cantonal

(11 avis exprimés)

Art. 77 Formateurs (19 avis exprimés)