Rapport sur les résultats
Consultation 2003/37: Nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle · 38 pages
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Section 4: Surveillance
Art. 21 (nouvel art. 11)
(48 avis exprimés)
Le sujet de la surveillance des offres de stages a été abordé. Il est donc expressément
mentionné qu’en vertu de la loi, la surveillance des cantons englobe l’ensemble de la
formation professionnelle initiale.
La phrase "l’autorité cantonale modifie le contrat d’apprentissage ou l’annule" ne figure plus dans la nouvelle version. L’idée est désormais exprimée comme suit: "l'autorité cantonale modifie le contrat d'apprentissage ou soutient la personne en formation dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation".
Certains des participants à la consultation ont également demandé des indications quant à la manière dont la surveillance doit être exercée, p. ex. en définissant le nombre de personnes en formation par inspecteur et la fréquence des contrôles dans les entreprises formatrices. En dehors de considérations réglementaires, ces précisions ne vont toutefois pas dans le sens d’une loi-cadre, qui entend renforcer l’autonomie des responsables.
Section 5: Maturité professionnelle fédérale Art. 22
(15 avis exprimés)
Cet article est conservé pour des raisons de systématique bien qu’il existe une ordonnance spécifique sur la maturité professionnelle.
Les propositions concernant la structure de l’ordonnance sur la maturité professionnelle sont transmises aux personnes qui sont en train de préparer la révision de celle-ci.
Chapitre 3: Formation professionnelle supérieure
Des intervenants déplorent l’absence de précisions concernant le profil et les exigences minimales posées aux filières des écoles supérieures. La loi prévoit cependant que ces derniers aspects doivent être réglés par une ordonnance du département.
Le législateur voulait ainsi ménager une certaine flexibilité dans le choix des prescriptions applicables. Il reste en effet aux écoles supérieures à définir plus clairement leur position, maintenant que les écoles techniques supérieures et les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration ont obtenu le statut de hautes écoles spécialisées.
Art. 23 Dispositions générales
(89 avis exprimés)
Pour les examens fédéraux, comme pour les ordonnances sur la formation, ont été spécifiées les organisations du monde du travail habilitées à demander la promulgation d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel fédéral supérieur.
Le paragraphe consacré à l’harmonisation par rapport aux systèmes de crédits internationaux a été accueilli très favorablement. Suite à la consultation, la nouvelle version renonce à la réserve selon laquelle cette harmonisation doit être effectuée "dans la mesure du possible". On retiendra néanmoins qu’il ne peut s’agir à ce stade d’un alignement sur la déclaration de