Rapport sur les résultats

Consultation 2003/37: Nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle · 38 pages

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Bologne. Le système ECTS ne peut pour l’heure être utilisé pour les offres du système de formation duale axées sur la pratique.

Le projet d'ordonnance soumis à la consultation prévoyait que les recettes générées par les examens ne pouvaient dépasser la moyenne des coûts supportés par les organisateurs, calculée sur quatre ans. Or, on a estimé que cette période de quatre ans était trop courte. La nouvelle mouture de l’ordonnance prévoit donc une limitation à six ans et tient compte de manière explicite de la constitution d’une réserve appropriée. Pour des raisons de systématique, la disposition correspondante est intégrée à l'art. 39 (Participation aux frais).

Art. 24 Organe responsable

(30 avis exprimés)

De l’avis des organisations du domaine de la santé, les écoles devraient également avoir la possibilité d’assumer la fonction d’organe responsable des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. Elles ne devraient pouvoir le faire que lorsqu'il n'existe aucune structure associative liée au marché du travail.

Un principe fondamental inscrit dans la loi sur la formation professionnelle est que toutes les offres de formation réglementées, y compris les formations en école, doivent avoir une portée nationale et présenter un rapport étroit avec le monde du travail, tant du point de vue du contenu que de la demande sur le marché de l’emploi.

Concernant les craintes relatives au financement, on retiendra que les subventions allouées à d’éventuels cours préparatoires dépendent et continueront de dépendre des contributions cantonales. De leur côté, les cantons n’ont aucun intérêt à voir se développer un tourisme du subventionnement: comme dans le cas des écoles professionnelles ou des cours

interentreprises, dès lors qu’elles accueillent des étudiants de plusieurs cantons, les offres de formation sont soumises à des concordats réglant les contributions des cantons concernés.

Art. 25 Conditions requises pour l’approbation d'examens professionnels et d'examens professionnels supérieurs (53 avis exprimés) Art. 26 Procédure d’approbation (21 avis exprimés)

Si le principe selon lequel il convient de limiter le foisonnement des examens est

favorablement accueilli, nombre d’organes consultés contestent la nécessité de n’autoriser qu’un seul examen professionnel ou examen professionnel supérieur par branche.

La nouvelle mouture s’en tient au principe du monopole, soit à la nécessité de regrouper les examens. Le marché auquel certains organes consultés font allusion pourrait dans le meilleur des cas former des oligopoles. Du point de vue des demandeurs - personnes en formation et branches économiques - la solution choisie offre une plus grande transparence. Un examen fédéral n’est pas une marchandise dont il s’agit d’attribuer l’exclusivité à chaque prestataire intéressé, mais constitue pour l’Etat un instrument de promotion des qualifications.

Art. 27 Surveillance (20 avis exprimés)

Art. 28 Ecoles supérieures

(89 avis exprimés)Les avis exprimés quant à la surveillance se réfèrent principalement aux écoles supérieures, qui ne font pas l’objet de la présente ordonnance (cf. les remarques introductives au 3echapitre). Les remarques et les propositions correspondantes seront transmises au groupe de travail en vue de la préparation de l’ordonnance départementale sur les écoles supérieures. Les écoles supérieures, au même titre que la maturité professionnelle,