Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 128Fedlex · Rapport explicatif

Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 128 de 168

5 Contenus de la révision de la loi sur les chemins de fer (Dispositions sur la responsabilité)

La loi sur la responsabilité des chemins de fer, de 1905, sera abrogée et remplacée par des dispositions de la loi sur les chemins de fer en matière de responsabilité.

La responsabilité en matière de mise en danger s’appliquera aussi à la réparation et, en principe, aux dégâts matériels. Les exceptions prévues ne concernent que les objets transportés. Pour les bagages à main, on appliquera comme jusqu'ici, dans certains cas, la règle de la responsabilité pour faute causée, mais l’entreprise ferroviaire doit prouver qu’elle n’a pas commis de faute. Pour les bagages et le fret, on appliquera comme jusqu’ici le principe d’une responsabilité contractuelle sans faute avec des options de décharge.

Désormais, l’entreprise ferroviaire ne sera en aucun cas responsable d’un suicide. Une autre nouveauté concerne le cas où diverses entreprises ferroviaires exploitent et utilisent une infrastructure. Dans ce cas, les deux entreprises seront responsables solidairement. Pour le reste, les détails de la responsabilité sont presque entièrement décrits dans le Code des obligations.

La réglementation ne s’applique pas seulement aux chemins de fer, mais aussi à toutes les entreprises de transport concessionnaires, à toutes les installations de transport à câbles et à tous les téléskis.

5.1 Situation initiale

5.1.1 Droit en vigueur

La responsabilité en matière de chemins de fer est aujourd'hui régie principalement par la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse48 (LRespC). Elle prévoit une « responsabilité pour mise en danger » du propriétaire de l’entreprise ferroviaire. Le simple fait de causer un dégât dû à l’exploitation ou à la construction du chemin de fer déclenche l’obligation de réparation (art. 1). La responsabilité n’est conditionnée ni par une faute ni par une infraction d'ordre. L’exploitation d’un chemin de fer est considérée comme dangereuse en soi, de sorte qu’elle justifie de ce fait la responsabilité. La responsabilité pour mise en danger est une responsabilité causale; de sorte qu’il est question de responsabilités qui ne présupposent pas de faute. Il s’agit d’une responsabilité hors contrat, car elle est également valable lorsqu’il n’existe pas de rapport contractuel entre l’auteur du dommage et le lésé.

La LRespC est l’un des plus anciennes lois fédérales qui prévoient une responsabilité pour mise en danger. Ceci explique pourquoi la responsabilité pour mise en danger ne vaut que