Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 129 de 168
dans une mesure limitée. Pour qu’il y ait réparation, à savoir indemnité pour tort moral (art. 8), ainsi que pour la réparation de dégâts matériels, il faut qu’il y ait faute, à moins qu’il y ait décès ou blessure: seuls les cas de dommages à des objets sous la garde d’une personne qui a été blessée ou tuée lors d’un accident, donnent lieu à l’application de la règle de responsabilité pour mise en danger (art. 11).
La responsabilité est exclue lorsque l’accident est dû à la force majeure, une faute d’un tiers ou de la victime (art. 1 al. 2) ou lorsque celle-ci s’est mise en contact avec le chemin de fer par un délit ou un acte de mauvaise foi (art. 6); le propriétaire de l’entreprise ferroviaire peut être déchargé entièrement ou partiellement de la responsabilité lorsque la victime s’est mise en contact avec le chemin de fer en violant sciemment des prescriptions de police (art. 7).
La LRespC régit intégralement les détails de la responsabilité:
- le calcul du dommage en cas de décès (art. 2), blessure (art. 3 et 10), dégâts
matériels (art. 12) ainsi que dans le cas où l’entreprise ferroviaire responsable a versé les primes de l’assurance accident de la victime (art. 13).
- le type de dommages-intérêts (capital ou rente, art. 9); la réduction des dommages-
intérêts lorsque la victime réalisait par son travail un gain exceptionnellement élevé (art. 4) ou si l’accident est dû en partie à une faute de la victime (art. 5).
- la prescription (Art. 14). Les droits à indemnité sont prescrits deux ans après
l’accident.
- l’interdiction de céder les droits à indemnité des employés de l’entreprise (art. 15) ainsi
que l’illégalité de publications, règlements ou conventions spéciales qui excluraient ou restreindraient d’avance la responsabilité civile (art. 16); la possibilité de contester une convention d’indemnité (art. 17)
- le droit de recours de l’entreprise ferroviaire contre des tiers (art. 18)
- la libre appréciation des preuves (art. 20).
Enfin, l’art. 25 prescrit que si une entreprise ferroviaire utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire, elle répond vis-à-vis des lésés à titre exclusif.
Comme son titre l’indique, la LRespC s’applique aussi aux entreprises de bateaux à vapeur et de La Poste (art. 24 LRespC). Mais le domaine d'application est régi aujourd'hui par l’article 5 de la loi fédérale du 18 juin 199349 sur le transport des voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV): outre La Poste suisse, toutes les entreprises au bénéfice d’une concession fédérale sont assujetties à la LRespC; il s’agit des entreprises de
48 RS 221.112.742
49 RS 744.10