Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 132 de 168
En matière de réparation, toutes ces lois renvoient aux dispositions du code des obligations66. Depuis sa révision en 1983, celui-ci ne subordonne plus la réparation à une faute (art. 47 et 49 CO). En cas de décès ou de dommages corporels, le juge doit seulement apprécier les « circonstances particulières » (art. 47 CO). En cas de dégâts matériels, la faute n’est pas non plus une condition.
Ces différences entre la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et les autres responsabilités pour mise en danger entraînent une inégalité de droit: les victimes d’accidents de chemin de fer sont moins bien indemnisées que les victimes d’autres accidents. Lorsqu’un piéton est percuté par une voiture et grièvement blessé, il a droit à réparation, même si l’automobiliste n’est pas en faute. Si un piéton est écrasé et grièvement blessé par un train sur un passage à niveau non gardé, il n’a droit à réparation que si l’entreprise ferroviaire a commis une faute dont résulte l’accident. Les sommes en cause peuvent atteindre des montants de plus de 100’000 CHF. La même inégalité de droit existe pour les dégâts matériels: si un camion percute une maison et l’endommage, le propriétaire du camion est responsable même sans faute (causalité). Or si des wagons chargés d’essence déraillent et se renversent, que l’essence prend feu et que l’incendie détruit des maisons voisines, l’entreprise ferroviaire n’est responsable que si elle est en faute. Le cas s’est produit le 8 mars 1994 à Zurich-Affoltern. Le déraillement était dû à un problème technique d’un wagon. Aucune faute n’avait été commise. Les CFF ont assumé la responsabilité à titre facultatif. Dans ce cas, la responsabilité pour mise en danger selon la loi sur la protection de l'environnement n’était pas non plus applicable. Elle ne s’applique que pour les pollutions de l’environnement et non aux dégâts d’incendie ou d’explosion.
La situation est également gênante lors d’une collision entre véhicule à moteur et train: lorsque le conducteur n’est pas tué ou blessé, l’entreprise ferroviaire ne doit réparer les dommages aux véhicules à moteur que si elle est en faute67, alors que le propriétaire du véhicule à moteur devrait de toute façon réparer les dommages subis par le train sans qu’il y ait de sa faute. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté une lacune juridique impropre et décidé que le propriétaire de véhicule à moteur, comme pour une collision entre véhicules à moteur (art. 61 al. 2 LCR), ne devait assumer la responsabilité qu’en cas de faute, incapacité temporaire de discernement ou de défaut des propriétés du véhicule (ATF 93 II 111 ss, 125/26). – Lorsqu’une voiture est percutée par un autre véhicule à moteur, son détenteur est responsable vis-à-vis de tous les passagers pour les dommages causés aux objets sous leur garde. Si, au contraire, une voiture est percutée par un train, le propriétaire
65 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse; RS 922.0; LChp).
66 RS 220
67 ATF 56 II 63 ss, 64 s, où la réglementation de l’art. 11 LRespC est qualifiée de « bizarre ».