Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 130 de 168

navigation et des téléphériques concessionnaires. Pour les véhicules à moteur, en revanche, on applique, en vertu de l'article 5, alinéa 2 LTV, les dispositions sur la responsabilité civile de la loi 19 décembre 1958 sur la circulation routière50 (LCR). C’est pourquoi pratiquement tous les transports de voyageurs effectués aujourd'hui par La Poste sont assujettis à la LCR. Dans le cadre d’autres projets, il est prévu d’intégrer l'article 5 LTV dans la nouvelle loi fédérale sur le transport des voyageurs.

Dans le message concernant la loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (loi sur les installations de transport à câbles) du 22 décembre 200451, il est proposé d’assujettir en principe à la LRespC toutes les installations de transport à câbles et tous les téléskis qui servent au transport des voyageurs.

Si, lors de l’exploitation d’un chemin de fer, un risque grave pour l’environnement se réalise (notamment lorsque des marchandises dangereuses pour l’environnement transportées polluent le sol, l’air ou l’eau), on applique la responsabilité pour mise en danger selon l'article 59a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement52 (loi sur la protection de l'environnement, LPE). Elle est valable pour tous les types de dommages.

La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics53 (loi fédérale sur les transports publics, LTP) régit la responsabilité contractuelle des entreprises de transport au bénéfice d’une concession fédérale. La réglementation des bagages à main (art. 19 LTP) correspond à celle de la LRespC. Pour les bagages (art. 23 LTP) et pour le fret (art. 39 LTP), la loi prescrit une responsabilité causale avec preuve à décharge: l’entreprise n’est pas responsable lorsqu’elle prouve que le dommage résulte d’une faute de la personne ou de circonstances qu’elle ne peut éviter ou dont elle ne peut empêcher les conséquences. Il est présumé que la cause du dommage réside dans le transport. La responsabilité est limitée en valeur absolue (art. 41 LTP, art. 12, 34, 37 de l’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public OTP54). Dans le contexte de l’évolution des conditions-cadres du marché ferroviaire, il est prévu de transférer les dispositions concernant le transport des voyageurs et des bagages de la loi fédérale sur les transports publics à la nouvelle loi fédérale sur le transport des voyageurs et les dispositions sur le fret dans la nouvelle loi fédérale sur le transport ferroviaire de marchandises.

50 RS 741.0

51 FF 2004 1858

52 RS 814.01

53 RS 742.40

54 RS 742.401