Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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de l’entreprise ferroviaire n’est responsable à titre causal que des dommages causés au objets placés sous la garde de passagers qui ont été tués ou blessés.
Réglementations inutiles
De nombreuses réglementations de la LRespC ne sont plus justifiées. Il s’agit d’une part de réglementations dont le contenu est identique à celui du Code des obligations (p.ex. calcul du dommage en cas de décès et lésions corporelles, art. 2, 3 et 10 LRespC correspondent aux art. 45 et 46 CO). De l’autre, il s’agit de réglementations qui diffèrent du Code des obligations et de lois plus récentes sur la responsabilité civile, sans qu’il y ait un motif rationnel à cela. Une telle réglementation concerne p.ex. la décharge de responsabilité en cas d’infraction à des prescriptions de police ou d’autres comportements non autorisés, même si la victime n’a pas causé elle-même l’accident (art. 6/7 LRespC), alors que l'article 44 CO ne prévoit la décharge de responsabilité que lorsque la victime elle-même ou d’autres circonstances ont causé l’accident. Une autre réglementation injustifiée est le bref délai de prescription (deux ans, art. 14 LRespC), alors que l'article 60 CO prévoit un délai d’un an à partir du constat du dégât et du responsable et de dix ans à partir du sinistre.
5.2 Travaux de révision
Des propositions de révision de la responsabilité civile ferroviaire ont été soumises dans le contexte des efforts d’uniformisation du droit de la responsabilité civile suisse. En 1967, le congrès suisse des juristes s’est occupé de l’uniformisation du droit de la responsabilité civile68. En 1991, la Commission d’études sur la révision totale du droit de la responsabilité civile, formée par le Département fédéral de justice et police, a dressé un rapport assorti de propositions présentées sous forme de thèses. Elle a qualifié la révision de la LRespC de projet qui pourrait être réalisé avant la révision totale69. Se fondant sur le rapport de la Commission d’études, les professeurs Pierre Widmer et Pierre Wessner ont élaboré un avant-projet (avant-projet Widmer/Wessner)70. Il a donné lieu à une consultation en 2000/2001.
L’avant-projet prévoyait la création d’une partie générale du droit de la responsabilité civile dans le Code des obligations et l’adaptation des lois spéciales du droit de la responsabilité civile à la partie générale. La LRespC devait être abrogée. Au lieu de cela, une norme sur la responsabilité pour mise en danger a été prévue dans la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer71 (art. 40b DE-LCdF). En vertu de ladite norme, l’opérateur d’un chemin de
68 Stark 1 ss.
69 Rapport de la Commission d’étude en vue de la révision totale du droit de la responsabilité civile, p. 197.
70 Cf. bibliographie.