Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 134 de 168
fer, d’une installation de transport à câbles ou de téléski était responsable des dommages résultant de la réalisation des risques caractéristiques inhérents à ses activités. La responsabilité pour mise en danger était applicable à tous les dégâts matériels et pour la réparation. Plusieurs questions réglées dans la LRespC sont désormais régies dans la partie générale du droit de la responsabilité civile, de sorte que les dispositions ad hoc de la LRespC ont pu être abrogées. L’avant-projet prévoyait que la responsabilité extracontractuelle pour mise en danger régisse aussi le dommage entre partenaires contractuels (violation positive du contrat). En conséquence, la loi fédérale sur les transports publics n’a conservé qu’une réglementation pour les dégâts qui ne résultent pas des risques caractéristiques de l’exploitation ferroviaire (art. 40b al. 3 DE-LCdF, art. 19, 23, 39 DE-LTP).
Les consultations sur l’avant-projet ont donné lieu à des controverses sur l’ensemble du texte. La volonté d’uniformisation a été appréciée par la majorité. Pourtant, de nombreuses prises de position considéraient l’avant-projet comme trop favorable aux victimes. L’extension de la responsabilité extracontractuelle à la violation positive du contrat a été rejetée presque à l'unanimité. Quant à la responsabilité civile ferroviaire et à la modification de la loi fédérale sur les transports publics, seules les associations des services de transports urbains (Association Suisse des constructeurs navals, ASC; prise de position collective de l’Union des transports publics, UTP, avec les Remontées mécaniques suisses et l’Association des entreprises suisses de navigation) et la Fédération suisse des avocats (FSA) se sont prononcées. Alors que la FSA et l’ASC étaient favorables aux modifications, l’UTP rejetait le renforcement de la responsabilité pour les objets transportés (bagages à main, bagages, fret) car il contredisait le droit international du transport ferroviaire. Comme les transports publics méritent une position de faveur, l’UTP a demandé de conserver la responsabilité pour faute causée pour les dégâts matériels et la réparation ainsi qu’un droit de recours intégral de l’entreprise ferroviaire contre tous les responsables qui ne sont pas assujettis à la loi sur les chemins de fer. Quant la partie générale (art. 47a DE-CO), l’UTP a proposé que pour les risques connus et évitables, une négligence légère suffise à interrompre la causalité. A titre d’exemple, elle mentionnait le cas d’un voyageur stressé dont la tasse de café, dans une courbe, se renverse sur son portable.
5.3 Nouvelle réglementation proposée
La nouvelle réglementation suit dans une large mesure l’avant-projet Widmer/Wessner. La loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer est abrogée et remplacée par les dispositions sur la responsabilité de la loi sur les chemins de fer ainsi que par un renvoi au code des obligations. La responsabilité ne se rattache pas à la construction ni à l’exploitation des chemins de fer, mais à la réalisation des risques caractéristiques inhérents à l’exploitation du chemin de fer (art. 40b al. 1). Il s’agit notamment du transport, de l’énergie