Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 136 de 168

Conformément à l’article 135 de la loi sur l'armée et l'administration militaire73, elles sont régies par la responsabilité causale.

5.4 Motivation et évaluation de la solution proposée

Comme la réglementation de la responsabilité ferroviaire de l’avant-projet Widmer/Wessner a rencontré peu de critiques lors de la consultation, il est justifié d’en conserver les grandes lignes. Comme le Conseil fédéral n’a pas prévu la révision totale du droit de la responsabilité civile dans le programme de législature 2003-2007, la révision de la responsabilité ferroviaire se fera dans le cadre du projet concernant le trafic marchandises. Une révision rapide semble s’imposer vu le manque de réglementation valable.

La limitation de la responsabilité pour mise en danger aux risques caractéristiques de l’exploitation ferroviaire (art. 40b al. 1) correspond à l’essence de cette responsabilité: elle ne doit s’appliquer qu’aux risques qui sont difficiles à maîtriser même avec toute le soin possible et où la réalisation d’un risque justifie en soi la responsabilité. Par conséquent, par exemple, les accidents qui se produisent lors de l’embarquement ou du débarquement d’un train ne doivent pas entrer dans le cadre de la responsabilité pour mise en danger.

L’extension de la responsabilité pour mise en danger à la réparation et aux dégâts matériels (art. 40b al. 1, sauf pour les dommages aux objets transportés, art. 40b al. 2) élimine une inégalité gênante par rapport aux autres responsabilités pour mise en danger et est surtout nécessaire pour les dégâts d’incendie et d’explosion, dus à des marchandises dangereuses. C’est le point principal de la révision. Il serait erroné d’espérer que les entreprises ferroviaires prennent en charge de tels dommages à titre facultatif, notamment parce que, dans le cadre des réformes des chemins de fer 1 et 2, l’accès au réseau ferré est ouvert à de nombreuses nouvelles entreprises. De plus, le fait que les entreprises de transport concessionnaires doivent fournir des prestations d’intérêt public et remplir certaines charges justifie une responsabilité moins sévère. En effet, il est d’usage dans le droit suisse de la responsabilité civile de soumettre également l’Etat à la responsabilité pour mise en danger lorsqu’il se sert d’une source de danger74.

La conservation de la responsabilité contractuelle pour les objets transportés (art. 40b al. 2) est justifiée, car le besoin de protection des victimes est ici plus faible. Pour les bagages à main (p.ex. gobelet de café), le principal responsable de l’évitement de dommages est leur porteur. Pour les dommages aux bagages et au fret, il peut s’assurer. Une plus grande responsabilité de l’entreprise de transport ferait augmenter les tarifs et devrait donc être financée par l’expéditeur. Elle serait par ailleurs en contradiction avec le droit du transport

73 SR 510.10

74 P.ex. art. 73 LCR, art. 59a al. 6 LPE, art. 27 al. 3 LExpl.