Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 135 de 168

utilisée et des marchandises dangereuses transportées72. La responsabilité pour mise en danger s’applique aussi à la réparation et en principe aux dégâts matériels, à l’exception des dégâts aux objets transportés: bagages à main, bagages, fret (art. 40b al. 2), pour lesquels seule vaut la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle de la législation sur les transports publics est applicable aux entreprises concessionnaires ; pour les entreprises non concessionnaires, les dispositions de droit contractuel du Code des obligations sont applicables. Dans la loi fédérale sur les transports publics, les modifications proposées ne portent que sur la responsabilité du bagage à main (art. 19 LTP ou art. 25 de la loi sur le transport de voyageurs proposée dans la réforme des chemins de fer 2): le chemin de fer est toujours responsable uniquement de ses fautes lorsque le voyageur qui avait les objets sous sa garde n’a pas été tué ni blessé; mais le fardeau de la preuve de la faute est renversé. Le voyageur n’est plus seulement responsable de son bagage à main à titre causal, mais il y a également une responsabilité pour faute causée avec renversement du fardeau de la preuve.

L’exclusion de la responsabilité (art. 40c) fait l’objet d’une nouvelle réglementation. Le propriétaire de l’entreprise ferroviaire n’est en aucun cas responsable du suicide. Aujourd'hui, la responsabilité n’est exclue que pour le suicide d’une personne capable de discernement. En effet, il est considéré comme une faute propre grave. Désormais, le propriétaire ne sera plus responsable si une personne incapable de discernement s’ôte la vie. Ce point est précisé sous forme d’une description générale des faits qui excluent la responsabilité. En revanche, les délits ou actes de mauvaise foi et les infractions à des prescriptions de police ne sont déchargées de la responsabilité que s’ils constituent une faute propre grave.

Pour les détails de la responsabilité, il est fait référence dans la mesure du possible au code des obligations (art. 40f), notamment en ce qui concerne le calcul du dommage, l’évaluation des dommages-intérêts, la réparation, la prescription. En matière de responsabilité lors de l’utilisation d’une infrastructure tierce, une nouvelle responsabilité solidaire est prévue: l’opérateur de l’entreprise ferroviaire qui met l'infrastructure à disposition, et l’opérateur de l’entreprise ferroviaire qui l’utilise sont responsables à titre solidaire (art. 40d).

Des références aux dispositions sur la responsabilité de la loi sur les chemins de fer sont introduites dans les lois sur le transport de voyageurs, sur les installations de transport à câbles et sur la navigation intérieure. A noter concernant l’application de ces dispositions aux transports à câbles : la responsabilité est applicable comme jusqu’ici tant aux entreprises concessionnaires qu’aux entreprises non concessionnaires. Mais les installations de transport à câbles militaires ne sont pas soumises à la loi (art. 2, al. 2, let. c).

72 Cf. ch. 2.1, commentaires ad art. 40b LCdF.