Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 142 de 168

présentées dans la partie générale, le texte de loi prévoit deux formulations différentes pour les objectifs et les mesures79.

Variante 1 : réalisation du mandat de transfert

L’alinéa 1 définit le nombre de courses fixé par la Confédération en vertu de l’article sur la protection des Alpes (art. 84, Cst.). Ce nombre est repris de la loi sur le transfert du trafic. Le terme de « route de transit » se réfère à l’article 2 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur le

80.

transit routier dans la région alpine (LTRA)

L’alinéa 2 fixe l’horizon temporel imparti pour atteindre les objectifs. En principe, il faut atteindre les objectifs fixés à l’alinéa 2 aussi rapidement que possible, mais au plus tard deux ans après la mise en exploitation commerciale du tunnel de base du St-Gothard. De plus, cet alinéa retient que l’objectif « nombre de courses » n’est pas limité dans le temps, mais qu’il restera valable une fois les chiffres atteints. Le niveau des courses admises dans le trafic marchandises lourd sera maintenu. L’évolution conjoncturelle pourrait ne pas permettre d’atteindre les objectifs avec exactitude, de sorte qu’il faudra tenir compte de l’évolution globale sur le plan tant économique que des transports ; ainsi, un léger écart vers le haut sera permis pour l’une ou l’autre année où la croissance de l’économie et des transports sera forte (alinéa 3).

L’alinéa 4 fixe l’objectif intermédiaire de la future politique du transfert. Il ne se rapporte qu’au nombre de courses qu’il faut atteindre. Le nombre maximal de courses transalpines admises en 2011 est de 1 million. On visera à faire baisser progressivement ce nombre au cours des années suivantes.

Variante 2: adaptation du mandat de transfert

Par rapport à l’article fixant les objectifs de la variante 1, la variante 2, à l’alinéa 1, indiquera un autre nombre de courses à atteindre. Il s’agit aussi de noter que l’objectif du nombre des courses dépend de l’introduction de la bourse du transit alpin. Dans la seconde variante, on renonce à fixer un objectif intermédiaire dans la loi.

L’alinéa 1 définit le nombre de courses au sens de l’article constitutionnel sur la protection des Alpes (art. 84, Cst.), que la Confédération fixe à 1 million de courses transalpines en raison des faibles mesures d’encouragement disponibles. L’expression « route de transit » se réfère également à l’article 2 de la loi sur le transit routier dans la région alpine (LTRA)81.

79 La variante 3 ne requiert pas de formulation d’objectifs propres, car elle peut être appliquée aussi bien en complément à la variante 1 qu’à la variante 2.

80 RS 725.14

81 RS 725.14